Un Etat de droit se reconnaît essentiellement par sa soumission au droit.
Dans un Etat de droit, de même que les lois doivent être conformes à la Constitution (principe de constitutionnalité), les actes réglementaires doivent être conformes à la loi (principe de légalité). Le respect de ces principes est assuré par le juge constitutionnel et le juge administratif.
Selon le problème posé par le litige en cause, il existe plusieurs sortes de recours contentieux, notamment, le contentieux de l’annulation et le contentieux de pleine juridiction.
Le contentieux de l’annulation est un procès fait à un acte ou une décision pour violation de la légalité. Il est composé de deux types de recours :
- Le recours en cassation : en matière administrative, ce recours est exercé contre les arrêts rendus par la Cour d’appel en pleine juridiction.
- Le recours pour excès de pouvoir : est exercé contre un acte administratif unilatéral pour violation de la légalité.
En revanche, le contentieux de pleine juridiction est un procès entre deux parties : l’administration et un citoyen. En plus de l’annulation de l’acte, le contentieux de pleine juridiction vise la réparation d’un préjudice subi. Le juge est alors sollicité pour se prononcer sur un droit subjectif.
Si le contentieux de pleine juridiction est exercé en premier ressort devant les Chambres Administratives des Tribunaux de Premières Instances, le recours pour excès de pouvoir est exercé en premier et dernier ressorts devant la Cour suprême (Article 113 de la Constitution). Il est un contentieux de l’annulation par lequel, tout citoyen intéressé peut demander à la Cour Suprême d’annuler un acte administratif unilatéral pour violation de la légalité. Il ne vise que l’annulation de l’acte attaqué.
En effet, pour qu’un recours pour excès de pouvoir soit examiné au fond par le juge, le requérant doit respecter les conditions de recevabilité suivantes :
- La nature de l’acte attaqué, qui doit être un acte administratif unilatéral ;
- La qualité du requérant, qui doit avoir un intérêt à agir ;
- La forme et le délai dans lesquels la requête doit être présentée ;
- L’absence d’un recours parallèle pouvant aboutir au même résultat.
Ainsi, l’acte administratif unilatéral attaqué doit porter grief. La requête doit indiquer les noms et domiciles des parties ; les faits et les moyens utilisés pour établir l’illégalité de l’acte ou de la décision. Elle doit être signée par un Avocat exerçant la profession et accompagnée d’une copie de l’acte attaqué. Le recours doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la prise de connaissance de l’acte ou de la décision.
Aucune demande de réparation d’un préjudice subi ne peut être formulée dans un recours pour excès de pouvoir. Car, il ne vise que l’annulation de l’acte ou de la décision pour violation de la légalité.
Une demande en réparation d’un dommage causé par un acte administratif unilatéral doit faire l’objet d’un recours de pleine juridiction, introduit auprès du Tribunal de Première Instance du ressort.
C’est pourquoi, toute violation d’une des règles procédurales est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours. « En Droit, la forme commande le fond ».
Conakry, le 8 novembre 2017
Mamadi 3 KABA, Juriste et chargé de cours de Droit
Président de l’Observatoire Citoyen de Défense de la République (O.C.D.R)
Tel : (+224) 622 09 77 33. E-mail : observatoirecitoyens@gmail.com