LIBREOPINION
[TRIBUNE] : La Haute Autorité de la Communication (HAC) n’est pas une vache laitière, soyons coller à la loi !
Si par le passé l’article 6 de la Loi Organique L/003/2010 du 22 juin 2010, portant Création, Organisation et Fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication, n’a pas fait l’objet de bonne application relative à la désignation des cinq représentants des associations de presse.
Pour éviter des polémiques inutiles et infectieuses au tour de la composition de la Haute Autorité de la Communication (HAC), force doit resté uniquement à la Loi.
Pour ce faire, l’article 6 de la Loi Organique L/003/CNT/2010 du 22 Juin 2010, portant sur la Haute Autorité de la Communication dispose « La Haute Autorité de la Communication comprend 11 membres choisis en raison de leur compétence de leur expérience et de leur intégrité pour un mandat unique de cinq(5) ans .Ils sont désignés comme suit.
-un membre par le Président de la République ;
-un membre par le Président de l’Assemblée Nationale,
-un membre par le Conseil Supérieur de la Magistrature, cinq membres par les associations de presse …….
Le choix de ces membres doit tenir compte du genre.
Les membres de la Haute Autorité de la Communication doivent avoir au moins 35 ans d’âge et doivent jouir de leurs droits civils et civiques. »
Pour éviter’ l’opacité dans le choix des cinq membres des associations de presse, le dépôt des documents ci-dessous doivent être exigé par le Ministre Conseillé Spécial du Président de la République Chargé des Institutions, ce sont :
1-l’agrément des Associations postulantes pour la HAC,
2 -les Statuts et Règlement Intérieur des Associations postulantes,
3-le procès- verbal de désignation des cinq (5) membres des associations de presse, sanctionné par les différentes plénières organisées à l’effet,
4- le relevé de compte bancaire pour six (6) mois au moins par les associations postulantes pour la HAC.
Chaque membre choisi par ses pairs de l’Association est tenu obligé de déposé ses documents au Ministre Conseillé Spécial du Président de La République Chargé des Institutions, qui après dispatching des dossiers, les transmet à la Cour Constitutionnelle, habilitée à superviser les élections à la Haute Autorité de la Communication, ce conformément à l’article 7 de la Loi OrganiqueL/003/CNT/2010 du 22 Juin 2010 portant sur la Haute Autorité de la Communication.
Et l’article 7 de ladite Loi alinéa 1 et 2 dispose « Le Président de la Haute Autorité de la Communication est élu par ses pairs sous la supervision de la Cour Constitutionnelle.
Cette élection et la nomination des autres membres sont entérinées par un décret du Président de la République ».
Pour une question de crédibilité et de transparence dans le choix des cinq(5) membres des associations de presse, et de l’élection du Président ou de la Présidente de la HAC, il est nécessaire d’exiger les critères énumérés ci-dessus et de tenir compte du quota de quatre (4) Commissaires femmes ,dans le strict respect du genre, au cours de l’élection et de nomination des autres membres par décret du Président de la République .
En le procédant ainsi, j’en suis convaincu et persuadé qu’il y’aura moins de problème dans le choix des futurs Commissaires de la HAC, en ce qui concerne les associations de presse, élargis à toutes les autres composantes de l’Institution, ce ne sera que saine Justice.
Respectons les Lois de la République, Arrêtons la démagogie, Préservons la Justice sociale et Valorisons nos Institutions Républicaines et Conditionnelles, tel est mon message à ce mois saint de Ramadan.
Que Dieu le Tout Puissant bénisse et protège les Guinéennes et Guinéens, Amen !
Alfoussény MAGASSOUBA : Consultant.
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