LIBRE OPINION
[Tribune] De part la faute des neuf (9) Juges Constitutionnels de la Cour Constitutionnelle guinéenne, la République de Guinée est le seul pays de l’Union Africaine, qui n’à pas de Constitution légitime et légale !!!
La Cour Constitutionnelle guinéenne, est la gardienne de la Constitution, mais, elle n’est pas la Constitution, pour en faire ce qu’elle veut ….
Les neuf (9) Juges de la Cour Constitutionnelle, ont un besoin indispensable de formation et d’information, pour leur mise à niveau en matière du Droit Constitutionnel !!!
Après la publication de la Constitution VIRTULLE du 22 Mars 2020,à tort au Journal Officiel de la République du 14 Avril 2020, beaucoup de voix se sont levées pour dénoncer la falsification de certains articles du texte constitutionnel initialement soumis au référendum sous forme de projet de Constitution comportant 157 articles.
Dès après les différentes protestations infructueuses de part et d’autres, les 15 Députés de l’Assemblée Nationale sur les 114, soit 13% ont saisi la Cour constitutionnelle par requête N0 112 /AN/CAB/2020 du 04 Juin 2020 de Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale pour le compte de 15 Députés, enregistrée au Greffe de la Cour, le 08 Juin 2020 sous le N0 044/2020, demandant d’apporter des clarifications nécessaires à la Constitution votée le 22 Mars 2020.
En date du 06 Mai 2020, Monsieur le Coordinateur National de la Plate-forme Nationale de Participation et l’initiative Citoyenne (PNAPIC), a saisi la Cour constitutionnelle par requête N0 112 /CN/PNAPIC/2020 du 26 Mai 2020, enregistrée au Greffe de la Cour le 04 juin 2020, sous le N0 043/2020, exposant les incohérences relevées à l’article 42 de la nouvelle Constitution.
En réponse à ses deux requêtes , la Cour Constitutionnelle déclare « conformément à sa ligne Jurisprudentielle indiquée dans son avis N0 002/2019 /CC du 19 décembre 2019 relatif à l’avant projet de constitution ,a précisé que son appréciation portera sur la régularité de la procédure de référendum et non sur le contenu du projet de constitution , que sur ce fondement , elle a écarté dans son raisonnement toute possibilité de contrôle de conformité au regard de son contenu dont l’appréciation dépend du peuple souverain de Guinée , qu’ainsi ,elle a été d’avis que le président de la République dispose des pouvoirs Constitutionnels tirés des dispositions combinées des articles 2 alinéa 1,21, alinéa 1 et 45 alinéa 1 de la Constitution du 07 Mai 2010 , pour initier tout projet de Constitution à soumettre au référendum .
Cependant l’Arrêt N°AC014 du 11 juin 2020 de la Cour a été rendu en violation flagrante des dispositions de l’Ordonnance 0/2020/001/PRG/SGG du 29 janvier 2020 portant dispositions relatives au referendum.
A l’analyse Juridique et pertinente, de cette déclaration de contre vérité de la Cour, m’amène à me poser la question de savoir, pourquoi la Cour Constitutionnelle s’est permise à donner une interprétation simpliste et erronée des dispositions combinées des articles 93 alinéa 1 ,3 et 5,96 alinéa 6 de la Constitution, ainsi qu’à la Loi Organique L/ 2011/006/CNT du 10 Mars 2011 , portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle en ces articles 1 alinéa 1,3 et 5 ,22 alinéa 3 ?
L’article 93 alinéa 1,3 et 5 de la Constitution du 07 Mai 2010 dispose « La Cour Constitutionnelle est la Juridiction compétente en matière Constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux.
Elle garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l’Etat ».
L’article 96 alinéa 6 de la Constitution du 07 Mai dispose « La Cour Constitutionnelle est Juge des violations des droits fondamentaux et des libertés publiques commises par les pouvoirs publics, les agents de l’Etat et les citoyens. Elle peut être saisie par l’institution Nationale des Droits Humains ».
L’article 1 alinéa 3 et 5 portant sur la Cour Constitutionnelle est prescrit à l’article 93 susvisé.
L’article 22 de la Loi Organique portant sur la Cour constitutionnelle dispose en son alinéa 3 que « La Cour Constitutionnelle exerce un Contrôle de Constitutionnalité du projet ou de la proposition de loi référendaire préalablement au vote du peuple ».
C’est inconcevable et inadmissible que la Cour Constitutionnelle guinéenne déclare, je cite « Que ce fondement, elle a écarté dans son raisonnement du fameux Arrêt N0 AC014 du 11 Juin 2020, toute possibilité de conformité au regard du Contenu du projet de Constitution du 22 Mars 2020, dont l’appréciation dépend du Peuple souverain de Guinée » Cette question était déjà évacuée par ledit Peuple à la même date suscitée.
Les 9 Juges de la Cour Constitutionnelle doivent savoir à leur dépens ,qu’elle n’était pas saisie d’une quelconque procédure relative à la régularité des opérations de référendum , ni de l’appréciation d’une quelconque Constitution, elle à été saisie , de quel du projet de Constitution de 157 articles soumis au référendum du 22 Mars 2020, 3ième adoptée par le Peuple de Guinée à 89,76% de Oui et de 10,24% de Non ,validée par elle par Arrêt N0 AE007 du 3 Avril 2020 et promulguée par Décret D/2020/073/PRG/SGG du 06 Avril 2020 de la Constitution adoptée par le référendum du 22 Mars 2020 d’une part , et la Constitution VIRTUELLE intitulée 4ème République , Comportant 156 Articles , (dont les articles 31, 42, 43, 64, 70, 77, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 98, 101, 102, 106, 107, 132 ,154,155, 156 et 157 ont été falsifiés dans le texte initial soumis au Peuple ), et publié une version erronée de la constitution à tort au Journal Officiel de la République du 14 Avril 2020 , notamment la Constitution de 156 articles dont le Peuple de Guinée n’avait jamais adopté un tel projet constitutionnel au referendum du 22 mars 202 .
En toute franchise , la Cour Constitutionnelle a rendue une décision « ULTRA PETITA » au lieu de se prononcer de quelle des deux Constitutions ( version Officielle comportant 157 articles , soumise au référendum du 22 Mars 2020 , validée par elle et par le Président de la République les 3 et 6 Avril 2020 et celle officieuse comportant à tort 156 articles avec 23 articles falsifiés ) par le pouvoir exécutif sans se référer aux dispositions des articles 51 et 82 qui ont prévalu avant le référendum du 22 Mars 2020 au projet de Constitution 3ième Comportant 157 articles.
Il était du devoir et de l’obligation constitutionnelle et organique d’évolue aux 9 Juges de la Cour Constitutionnelle de statuer obligatoirement sur le contenu de la Constitution de 157 articles ,intitulé 3ème République validée par elle et par le Président de la République à celui de 156 articles de la Constitution virtuelle publiée à tort au Journal Officiel de la République du 14 Avril 2020 ,parce que elle était saisie par le second requérant d’une violation du droit fondamental ,faisant partie intégrante des droits humains , conformément aux dispositions pertinentes des articles 2,6,22,51,82,93,96,99, 109 et 151 de la Constitution du 07 Mai 2010 et des articles 1 et 22 de la Loi Organique portant sur la Cour Constitutionnelle en la matière .
La Cour n’avait pas le droit , au regard de ce qui précède de déclarer irrecevable les requêtes des deux requérants sur le fondement des dispositions susvisées, ainsi que de la Charte Africaine des droits de l’homme et des Peuples des Nations Unies ratifiée par la Guinée,et prescrite en bonne place dans le préambule de toutes les Constitutions guinéennes de la 3ième à la 5ème .
Ainsi, l’article 3 de la dite Charte dispose « Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la Loi. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la Loi ».
L’article 7 de la même Charte en son point 1 dispose « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, ce droit comprend ».
Le droit de saisir les Juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnues et garantis par les conventions, les Lois, règlements et coutumes en vigueur ;
Le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
Le droit de la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix.
Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ….. ».
En réalité , la Cour Constitutionnelle , pour une question d’impartialité, d’indépendance, de sagesse et de probité morale, savait concrètement que les deux requêtes introduites chez elle, étaient recevables et bien fondées , car le Peuple de Guinée avait voté à 89,76% de Oui et 10,24% de Non ce projet de nouvelle Constitution soumis au Peuple le 22 Mars 2020 avec 157 articles , validé par le Président de la République et la Cour Constitutionnelle respectivement les 3 et 6 Avril 2020.
A ce titre, la Cour Constitutionnelle n’avait plus le droit, ni la qualité et ni non plus la compétence requise de faire allusion au Peuple dans son Arrêt N0 AC014 du 11 Juin 2020, qui s’était déjà prononcé sur cette question d’intérêt National en date du 22 Mars 2020, en violation des dispositions des articles 22 et 99 de la constitution du 07 mai 2010
Très malheureusement, le Peuple de Guinée est en face d’une Cour Constitutionnelle qui ignore délibérément, la supériorité absolue des Lois supra nationales par rapport à la Constitution et aux autres Lois de la République, notamment la Charte Africaine des droits l’homme et des Peuples prescrite dans le préambule de la Constitution du 07 Mai 2010, pour déclarer à tort irrecevable les deux requêtes susmentionnées bien qu’elles soient recevables et fondées.
Je suis d’autant très satisfait dans ma démarche de réclamation et de manifestation de la vérité ,par le fait que la Cour Constitutionnelle reconnait la validité de l’Arrêt N0 AE007 du 03 Avril 2020, et de sa promulgation par le Président de la République le 06 Avril 2020, de la Constitution comportant les 157 articles du projet soumis au référendum du 22 Mars 2020, voté par le Peuple à 89,76% de Oui et 10,24% de Non.
La question qu’on se pose, est de savoir pourquoi la Cour a mis en cause le contenu de l’Arrêt N°AE007 du 03 avril 2020 qui s’impose à tous eu compris à elle, que ce n’est plus la constitution comportant 157 articles qui est valable, mais plutôt c’est celle comportant 156 articles publiée au Journal Officiel de la République du 14 Avril 2020 qui est valable ?
A noter que la seule version Officielle du Projet de Constitution 2020 soumise au référendum du 22 Mars 2020 au Peuple de Guinée , est celle du 29 Janvier 2020 signée du Président de la République et du Ministre d’Etat , Ministre de la Justice Garde des Sceaux ,validé par la Cour Constitutionnelle et publiée au Journal Officiel de la République Comportait 157 Articles et non 156 Articles .
En tout état de cause, les Députés de la République et le Peuple de Guinée ne sont pas liés à la Constitution VIRTUELLE de 156 articles imposée, publiée à tort au Journal Officiel de la République du 14 Avril 2020 , en violation flagrante et manifeste des dispositions de la Constitution du 07 Mai 2010 en ces articles 51,82, 99et 151 ,qui ont servie de base légale à l’organisation du référendum du 22 Mars 2020.
Que Dieu Le Tout puissant, bénisse la Guinée, protège les guinéennes et guinéens, Amen !
Alfousseny MAGASSOUBA, Consultant et Spécialiste des questions d’actualités et membre du PGR
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