[TRIBUNE] Réaction du Conseiller du Secrétaire Général de l’USTG, issu du 6ème congrès statutaire tenu les 26, 27 et 28 octobre 2018 à l’ENATEF de Mamou, face aux accusations d’Abdoulaye SOW, en date des 22 mai 2020 et 27juillet 2020, relatives aux deux récusations de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, et de la Présidente de la 5ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de Conakry et ses conseillers.
A titre de rappel, le 22 mai 2020, M. Abdoulaye SOW de l’USTG issu du prétendu congrès tenu à tort les 19, 20 et 21 novembre 2018 au Palais du Peuple de Conakry, se disant Secrétaire Général de ladite centrale, avait adressé une lettre de récusation de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, à M. le Premier Président de la Cour Suprême, pour des raisons suivantes :
Viens respectueusement par la présente :
Cette récusation est faite pour les motifs suivants :
En effet, dans la procédure en confirmation du 6ème congrès statutaire, en invalidation du second congrès tenu les 19, 20, et 21 novembre 2018 et en expulsion, le tribunal de Première Instance de Kaloum à rendu le 28 février 2019 le jugement N°45.
Le 29 juin 2019, le même tribunal a rendu une autre décision dans la même cause et entre les mêmes parties.
A travers ces deux décisions et par application de l’article 323.6 du code du travail, le Tribunal de Première Instance de Kaloum s’est déclaré incompétent à connaitre de cette affaire.
Monsieur Abdoulaye CAMARA a introduit un contredit contre ceux deux décisions judiciaires rendues sur exception d’incompétence.
Les deux dossiers ont été reçus au Greffe de la Cour d’Appel de Conakry sous les RG 134/2019 et 599/2019 successivement orienté devant les Première Chambre Civile et la Cinquième Chambre civile.
Pire, pendant cette période de COVID19, le Premier Président s’acharne coûte que coûte à juger cette affaire alors qu’il n’y a ni urgence ni péril en la demeure.
L’attitude ainsi décrite de Monsieur le Premier Président prouve à suffisance qu’il a pris cause et effet en faveur de la partie adverse qui jubile déjà sa victoire.
Sa partialité est désormais avérée.
De toute évidence, il existe une amitié notoire entre le Premier Président et la partie adverse, motif qui justifie d’ailleurs sa précipitation à évacuer ce dossier en violation de toutes les règles de procédure en la matière :
C’est pourquoi, je sollicite respectueusement sur le fondement des articles 452, 455, 457 et 460 du CPCEA, la récusation de monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry et de son remplacement afin que le droit soit dit.
En réponse à la lettre de récusation du Premier président de la Cours d’Appel de Conakry auprès du Premier Président de la Cour suprême, celui-ci s’était débarrassé du dossier au profit de la 5ème chambre civile de la Cour d’Appel de Conakry ce au terme des dispositions combinées des articles 450 et 457 alinéa 1 du CPCEA.
De quoi reproche-t-elle l’équipe d’Abdoulaye CAMARA à l’équipe d’Abdoulaye SOW dans ces fameuses récusations susvisées ?
Aux paragraphes 7 et 9 de la lettre de récusation en date du 22 mai 2020, adressé au Premier Président de la Cour Suprême contre le Premier Président de la Cour d’appel de Conakry par Abdoulaye SOW se disant secrétaire Générale de l’USTG, stipule respectivement :
Paragraphe 7 « Monsieur Abdoulaye CAMARA a introduit un contredit contre ces deux décisions judiciaires rendues sur exception d’incompétence ».
Paragraphe 9 « Contre toute attente, sans aucune forme de procédure, le Premier Président s’est emparé des deux dossiers ».
S’agissant du paragraphe 7, Monsieur Abdoulaye CAMARA, Secrétaire Général entrant de l’USTG, issu du 6ème congrès statutaire tenu à l’ENATEF de Mamou les 26, 27 et 28 octobre 2018, n’a formé qu’un seul contredit contre la décision du 29 juin 2019, suivant RG 599/2019 auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry en date du 12 mai 2020, en lieu et place d’un contredit contre ces deux décisions , ce conformément aux dispositions combinées des articles 201 alinéa 1, 203 et 221 du CPCEA.
Concernant le paragraphe 9, et contrairement auxdits d’Abdoulaye SOW dans ce paragraphe, le Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry a été régulièrement saisi suivant RG599/2019, conformément aux dispositions susvisées ci-dessus.
Mais, il se trouve que la 5ème Chambre Civile elle aussi, avait un autre RG 135/2019, entre les mêmes parties, c’est pourquoi il était tout à fait logique d’ordonner la jonction des deux procédures pour en faire une.
C’est pourquoi, n’étant pas satisfait du fait qu’il y a eu jonction de procédure et d’évocation de l’affaire devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, et inviter enfin les parties à conclure au fond et renvoyer l’affaire au 26 mai 2020, que celui-ci a été récusé par Abdoulaye SOW pour des motifs suivants, amitié notoire entre lui et la partie adverse…
A noter que le contredit est la voie de recours par laquelle une partie attaque une décision qui a statué sur la compétence et non sur le fond, article 201 du CPCEA, cette disposition prouve à suffisance que c’est bien la procédure du contredit initiée par le Général Abdoulaye CAMARA de l’USTG de Mamou à travers son Conseil Maître SAA Maurice TOLNO Avocat à la Cour, qui était du bon droit.
L’article 221 du CPCEA dispose « La voie du contredit est seule ouverte lorsqu’une juridiction statuant en premier ressort se déclare d’office incompétente ».
Cette autre disposition susvisée, prouve à suffisance que la procédure engagée par Abdoulaye CAMARA à travers son Conseil Maître SAA Maurice TOLNO Avocat à la Cour d’Appel de Conakry, était régulière, recevable et bien fondée contrairement aux accusations formulées dans la lettre de récusation de celui-ci adressée au Premier Président de la Cour Suprême en date du 22 mai 2020. Contre toute attente , et du jamais vu, Monsieur Abdoulaye SOW se disant Secrétaire Général de l’USTG issu du prétendu congrès de Conakry tenu à tort les 19, 20 et 21 novembre 2018, se donne délibérément la latitude de récuser Madame la Présidente de la 5ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de Conakry et conseillers, pour les mêmes motifs qui ont été invoqué dans la lettre de récusation du Premier Président de la Cour d’appel de Conakry, adressée au Premier Président de la Cour Suprême en date du 27 juillet 2020, avant même que l’affaire ne soit évoquée devant ladite Chambre, ce qui est contraire aux dispositions pertinentes de l’article 452 du CPCEA.
L’article 452 dispose « La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi :
Sous réserve de dispositions légales particulières complémentaires, la récusation d’un juge peut être demandée :
1- Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2- Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties ;
3- Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement ;
4- S’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
5- S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre, ou s’il a conseillé l’une des parties ;
6- S’il le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties ;
7- S’il existe un lieu de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint ;
8- S’il y a amitié, inimité notoire entre le juge et l’une des parties ;
Le Ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas.
En vertu des points 5 et 8 de l’article 452 du CPCEA, la seconde récusation de madame la Présidente de la 5ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de Conakry et conseillers, mérite d’être rejeté par le Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, parce que mal fondée.
Le Secrétaire Général entrant de l’USTG, Monsieur Abdoulaye CAMARA et les autres membres du Bureau Exécutif de la Centrale, estiment qu’il est temps de mettre fin à la procédure du dilatoire de Monsieur Abdoulaye SOW et Consorts, devenue monnaie courante dans cette affaire, dans le seul but de gagner en temps et de retarder cette procédure qui fait couler beaucoup d’encre et de salives.
Sur ce, et conformément aux dispositions pertinentes des articles 458 et 460 du CPCEA, nous sollicitons qu’il plaise à la 5ème Chambre Civile, notamment la Présidente et ces deux conseillers de bien vouloir s’opposer à cette récusation fantaisiste et dépourvue de tout fondement juridique en application desdites dispositions susvisées.
En d’autres termes, il serait superflu et inadmissible par la Présidente de la 5ème Chambre Civile de la Cour d’Appel de Conakry et ces deux conseillers, d’accepter et admettre cette récusation fantaisiste, dilatoire et dépourvue de tout fondement juridique, par le simple fait que cette affaire n’a même pas fait l’objet d’évocation à plus forte raison la débattre contradictoirement devant elle.
Il revient de toute évidence à Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, d’en décider de l’affectation du dossier à une chambre ou son maintien à la 5ème Chambre Civile de la Cour d’Appel pour la suite du débat devant elle.
En conclusion, sachez enfin, que si le dossier est affecté à nouveau à une quelconque Chambre Civile de la Cour d’Appel de Conakry, sur décision du Premier Président de la Cour d’Appel de Conakry, Monsieur Abdoulaye SOW et consorts n’hésiteront pas à récuser cette nouvelle chambre en se fondant toujours sur les dispositions des articles 452, 455, 457 et 460 du CPCEA.
Que Dieu le Tout puissant, bénisse la Guinée et protège les guinéennes et guinéens, Amen !
Alfousseny MAGASSOUBA, Consultant, et Conseiller Juridique en Droit syndical
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