En attendant la mise en place d’une transition dont les contours sont en train de prendre forme, le Mali est gouverné par le Comité national pour le salut du peuple.
Son président assure les fonctions de chef de l’Etat selon un acte fondamental signé par le Colonel Assimi Goita et publié dans le Journal officiel ce jeudi 27 aout.
Ce statut est reconnu dans l’article 32 du titre III de l’acte qui stipule que « le comité national pour le salut du peuple désigne en son sein un président qui assure les fonctions de Chef de l’ETAT ».
Le colonel Assimi Goita, 37 ans, ayant été désigné président du CNSP, il assure donc les fonctions de chef de l’Etat.
Selon l’acte fondamental, « lorsqu’il est empêché de remplir ses fonctions, de façon temporaire ou définitive, ses pouvoirs sont exercés par un Vice-président suivant l’ordre déterminé par le Comité ».
Le Colonel Malick Diaw est le premier vice-président du CNSP. Il assurera les fonctions de président en cas de vacances du pouvoir.
Selon l’article 33, le président du CNSP incarne l’unité nationale et est le garant de l’Indépendance nationale, de l’Intégrité territoriale, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Mali est partie.
Il relève de son pouvoir de veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu’à la continuité de l’Etat.
Dans l’article 34, il est indiqué que le président du CNSP signe les ordonnances et les décrets adoptés par le CNSP.
Il revient aussi au Président du CNSP, comme le fait remarquer l’article 36 d’accréditer les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. De la même manière, les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
L’article 41 stipule que les dispositions de l’acte fondamental s’appliquent comme dispositions constitutionnelles, complètent ou suppléent celles de la Constitution du 25 février 1992. Ces nouvelles dispositions peuvent être caduques après l’adoption d’une charte pour la transition.
D’ici, là, les rênes du Mali sont entre les mains de la junte militaire qui juge que la durée de la transition doit être définie en interne.
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