(TRIBUNE) Massacre du 28 Septembre 2009 :
Acheminons-nous vers une justice des vainqueurs ?
La rédaction du journal KURU KAN FUGA s’est intéressé au renvoi des 14 prévenus par l’Ordonnance N°007 du 29 décembre 2007 de requalification, de non-lieu partiel devant le Tribunal Criminel, dans l’arrêt confirmatif N°23 du 18 mai 2018 par la 2ème Chambre de Contrôle de la Cour d’Appel de Conakry et la décision du 26 juin 2019 de la Cour Suprême :
Par acte du 21/05/2018, reçu le 22/05/2018 par le Chef du Greffe de la Cour d’Appel de Conakry, un des prévenus a formé pourvoi en cassation contre cet arrêt en application de l’article 126 de la nouvelle loi sur la Cour Suprême.
François Louceny FALL , président du FUDEC , opposant
Par lettre du 03/07/2018, un des prévenus a porté à la cheffe de la greffe de la Cour Suprême sous le N°798 sa déclaration de pourvoi en cassation contre l’arrêt N°23 du 18/05/2018 de la 2ème Chambre de Contrôle de l’instruction de la Cour d’Appel.
Par lettre du 26/07/2018, reçu le même jour sous le N°876, un des prévenus a déposé en cinq (5) exemplaires originaux son mémoire en cassation du 26/06/2018 à l’appui de son pourvoi.
Par arrêt du 25/06/2019, la Chambre Pénale de la Cour Suprême a déclaré un des prévenus déchu de son pourvoi pour violation de l’article 127 alinéa 2.
DES GRIEFS OBSERVES PAR LA DEFENSE :
1) VIOLATION DE L’ARTICLE 202 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’ordonnance N°007 de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Criminel en date du 29/12/2017, renvoi un des prévenus devant « le Tribunal Criminel » pour meurtre, assassinat, complicité de meurtre et assassinat, enlèvement, séquestration, complicité de coups et blessures volontaires, de vol à main armée et non-assistance de personne en danger.
La 2ème Chambre de Contrôle de l’instruction de la Cour d’Appel de Conakry saisi sur appel d’’un des prévenus a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Mais l’Ordonnance N°007 du 29/12/2017 viole la loi au regard de ce qui précède et de ce qui suit.
Jean Marie DORE , président de l’UPG, opposant
Au terme de l’article 202 alinéa 1er du code de procédure pénale relatif aux interrogatoires et confrontations, en matière d’instruction devant le juge d’instruction, l’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus confrontés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs avocats ou ceux-ci dûment appelés.
Contrairement à ces dispositions, il ressort des pièces du dossier de la procédure que l’un des prévenus a été entendu hors la présence d’un avocat et aucune mention de renonciation expresse ne figure dans le procès-verbal d’interrogatoire, hélas !
La présence d’un avocat du moins à la convocation de ce dernier à cette phase de la procédure constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entraine la nullité de l’ordonnance attaquée.
Incontestablement, atteinte a été portée aux intérêts de l’un des prévenus et par ricochet au droit de la défense consacré dans la Constitution du 07 mai 2010 en son article 9 qui en fait un droit absolu à tous les degrés de la procédure.
Au plan international, les droits de la défense sont consacrés par plusieurs normes supranationales.
A titre indicatif, il convient de citer la déclaration universelle des droits de l’homme du 10/12/1948 de Philadelphie aux Etats unies d’Amérique, les pactes internationaux des Nations Unies sur les droits civils, politiques, économiques, culturels et sociaux de 1966, et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ratifiés par la Guinée conformément à l’article 151 de la Constitution du 07 mai 2010.
Malheureusement, aucune notification des droits n’a été faite à l’un des prévenus pour toutes fins utiles que de droit dans le strict respect du principe du contradictoire.
2) VIOLATION DE L’ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
Au terme de l’article 282 du code de procédure pénale, aussitôt que l’information lui paraît terminée le juge d’instruction communique le dossier aux conseils de l’inculpé et de la partie civile. Cette communication se fait par l’intermédiaire du greffier d’instruction. Le dossier de l’affaire est tenu à la disposition des conseils durant 03 jours après l’avis qui leur a été donné.
En l’espèce, le dossier de la procédure n’a jamais été communiqué au conseil de l’un des prévenus, et de surcroit, il n’a pas non plus été mis en sa disposition comme l’exige la loi.
Aboubacar SYLLA, président de l’UFC, opposant
De toute évidence, un simple coup d’œil dans le dossier de la procédure permet de se rendre compte de cette réalité tangible, qui porte gravement atteinte aux droits de l’un des prévenus et de la défense.
3) VIOLATION DE L’ARTICLE 290 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
Au terme de l’article 290 du code de procédure pénale, il est donné avis, dans les formes prévues à l’article 202 alinéa 1, aux conseils de l’inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles.
En l’espèce, l’Ordonnance attaquée est rendue le 29/12/2017, étant donné que l’avis d’Ordonnance est datée du 02/01/2018 et n’a été signifié au conseil de l’un des prévenus que le 09 janvier 2018, soit 12 jours après l’intervention de l’ordonnance.
En réalité, il y a incontestablement violation des droits de l’inculpé et par ricochet atteinte aux intérêts de la défense dans la mesure où tout au long de l’instruction, l’individu en procès doit connaître à temps les actes pris par le juge et qui touchent à ses intérêts pour lui permettre de les critiquer.
En outre, l’exploit de signification en date du 07/11/2017 est nul relativement à l’avis d’ordonnance N°007/PJI/TPI/C2/17, puisqu’il viole l’article 290 du code de procédure pénale en ce que les trois jours prévus pour la consultation du dossier n’ont pas été observés à l’égard du conseil de l’un des prévenus.
Il y a donc violation de la loi que nul ne peut contester.
4) DEFAUT DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION :
Par mémoire du 26/02/2018 régulièrement transmis au greffier de la 2ème Chambre de Contrôle de l’Instruction de la Cour d’Appel de Conakry, par courrier du 26/02/2018 reçue le même jour sous le N°12, de l’un des prévenus a fait état de nombreuses violations de la loi, notamment de violation de l’article 290 du code de procédure pénale concernant l’avis d’ordonnance N°07/PJI/TPI/C2/17.
Contre toute attente, l’arrêt attaqué n’a pas examiné ce moyen, ni statuer sur ce que ce dernier a demandé.
En effet, l’un des prévenus avait sollicité l’évocation de l’affaire mais l’arrêt attaqué s’est contenté simplement de confirmer l’Ordonnance N°007 du 29/12/2017 sans se prononcer sur cette question d’importance capitale.
Il ne satisfait donc pas à l’exigence de réponse aux conclusions du demandeur qui a pourtant produit un mémoire datée du 26/02/2018.
En tout état de cause,’’ il ressort des circonstances des faits tels que relayés par la plupart des médias que le Commissariat de Police de la Belle-vue et le Commissariat à la rentrée du Stade avaient été saccagés et les armes et munitions emportées par les manifestants le 28/09/2009 bien avant que le stade ne soit ouvert’’.
‘’Cependant, l’Ordonnance N°007 du 29/12/2017 n’en fait pas état. Elle est également muette sur la destination éventuelle de ces armes et munitions ou de l’emploi qui en a pu être fait ‘’.
‘’IL EN EST DE MEME DES DECLARATIONS DES LEADERS POLITIQUES (CELLOU DALEIN DIALLO, FEU JEAN MARIE DORE, SIDYA TOURE, LOUNCENY FALL…) QUI ONT SOUTENU HAUT ET FORT A TRAVERS LA PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE QU’ILS ONT EU LA VIE SAUVE GRACE A L’INTERVENTION DE COLONEL MOUSSA TIEGBORO CAMARA ET DE SES HOMMES’’.
C’est inconcevable et inadmissible que le Cabinet du Pool des Juges d’Instruction de la 2ème Chambre de Contrôle de la Cour d’Appel de Conakry inculpe l’un des prévenus de non-assistance à personnes en danger, malgré lesdites déclarations desdits leaders suscités !!!
Bref, l’information menée par le Pool des Juges d’Instruction est largement insuffisante et porte atteinte aux intérêts de l’un des prévenus et de la défense.
Mouctar DIALLO, président des NFD, opposant
5) DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 127 DE LA LOI SUR LA COUR SUPREME :
Au terme de l’article 127 de la loi L/2017/003/AN/SGG du 23/02/2017, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, la déclaration doit être signée par le Greffier et le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale ; la procuration est annexée à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le Greffier en fait mention.
Le Greffier est tenu d’informer le demandeur qu’il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans le délai de dix (10) jours.
L’un des prévenus se demande en quoi il a violé les dispositions de l’alinéa 2 de cet article ?
Au terme dudit article susvisé, il appartient donc au Chef du Greffe de la Cour d’Appel de Conakry d’informer le demandeur qu’il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans les 10 jours de sa déclaration, ce qui n’a pas été fait par celui-ci.
‘’S’il est question de violation de cet article suscité, c’est bien à la charge du Chef du Greffe de la Cour d’Appel de Conakry et non de l’un des prévenus’’.
‘’En dépit de la défaillance du Chef du Greffe de la Cour d’Appel de Conakry, et en application de l’article 127 de la loi sur la Cour Suprême, l’un des prévenus a porté sa déclaration de pourvoi à la Cheffe du Greffe de la Cour Suprême, par courrier du 03/07/2018 et a déposé son mémoire en cassation le 26/07/2018 contenant les moyens au soutien de son pourvoi par lettre du 26/07/2018 reçue le même jour au Cheffe de Greffe de la Cour Suprême sous le N°876’’.
Il est donc inconcevable de mettre à la charge du demandeur ce que le Chef du Greffe de la Cour d’Appel de Conakry devrait faire, car l’un des prévenus, le demandeur au pourvoi ne saurait être le Chef du Greffe de la Cour d’Appel de Conakry, qui avait le devoir et l’obligation de se conformer aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 127 de la loi sur la Cour Suprême dont la violation est alléguée.
Au regard de ce qui précède, et au vue de multiples manquements de la loi et de la procédure dans l’Ordonnance N°007 du 29 décembre 2007 de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Criminel, dans l’arrêt confirmatif N°23 rendu le 18 mai 2018 par la 2ème Chambre de Contrôle de la Cour d’Appel de Conakry, et la décision du 26 juin 2019 de la Cour Suprême, prouvent à suffisance la nécessité et l’obligation de la reprise effective de l’information devant la 1ère Chambre de Contrôle de la Cour d’Appel de Conakry, dans l’intérêt de l’un des prévenus et de la défense, afin de corriger les nombreuses violations de la loi par les juges d’instruction de la Cour d’Appel de Conakry et de la Cour Suprême.
Enfin, il serait loisible que le Président de la République Professeur Alpha CONDE, Premier Magistrat du pays, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, accordera toute l’attention aux manquements de la procédure et aux multiples violations de la loi dans cette affaire pour faire en sorte qu’aucune personne ne soit condamnée à tort suite à l’erreur des magistrats instructeurs dudit dossier, dont le Peuple de Guinée attend un procès juste et équitable, conformément aux dispositions des articles 9 et 109 de la Constitution du 7 mai 2010.
Affaire à suivre !
Que Dieu le Tout Puissant bénisse et protège la Guinée et les guinéens, Amen !
LA REDACTION DU JOURNAL KURU KAN FUGA