REQUETTE AUX FINS DE CONTESTATION DU DEROULEMENT DU VOTE ET D’ANNULATION DU DOUBLE SCRUNTIN REFERENDAIRE ET LEGISLATIFS DU 22 MARS 2020.
No Réf. :009/03/04/P/PGR/2020.
A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COURS CONSTITUTIONNELLE
DEMANDEUR : LE PARTI GUINEEN DE LA RENAISSANCE(PGR)
Candidat en lice pour le double scrutin référendaire et législatifs du 22 Mars 2020, représenté par son président Ibrahima Sory CONDE(mandataire), domicilié au quartier Ratoma, commune de Ratoma, Conakry, Tél : 622 47 31 17, ayant pour conseil Alfouseiny MAGASSOUBA, Secrétaire politique et Conseillé juridique dudit parti, Tél : 628 61 71 39, commune de Matoto ;
DEFENDERSSE : C/ la Commission Electorale Nationale indépendante CENI, sise au quartier Cameroun, commune de Dixinn, représentée par son Président, Maître Salifou KEBE
PLAISE A LA COUR CONSTITUTIONNELLE
I- FAITS – PROCEDURES – MOYENS – PRETENTIONS
1- De la violation de la convocation des électeurs et des modalités d’expression du suffrage :
– Du mal fondé du projet de nouvelle constitution approuvé par l’Assemblée Nationale guinéenne, promulguée par le Président de la République, après avis de Constitutionalité de la Cour Constitutionnelle et publié au Journal Officiel de la République, ce conformément aux dispositions combinées des articles 1 à 3 du code civil guinéen ;
Attendu que l’article 2 de la constitution du 25 Mai 2020 dispose « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ces représentants élus ou par voie de référendum.
Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice.
Toute loi, tout texte règlementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet…… » ;
Attendu que le code civil guinéen dispose en ces articles 1 et 3 que « Les Lois sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République de Guinée en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque parti de la République, après leur publication » ;
« La publication est l’opération qui porte la loi à la connaissance du publique. Elle se fait au moyen d’une insertion au Journal Officiel de la République » ;
Attendu que la loi n’est opposable aux tiers que lorsqu’elle est publiée au Journal Officiel de la République » ;
Que juridiquement, un projet de loi ne peut ou ne doit faire l’objet de publication au Journal Officiel de la République, qu’après son adoption par le Peuple par voie référendaire, s’il s’agit d’une nouvelle constitution, conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 84 de la constitution du 25 Mai 2010 ;
Que curieusement, le projet de nouvelle constitution publié au Journal Officiel de la République par le Secrétariat Général du Gouvernement au terme des articles 1 et 3 du code civil, n’était plus un projet de loi mais plutôt une loi qui s’impose à tous, notamment aux neuf membres de la Cour Constitutionnelle, au Président de la République et aux Députés ;
Par conséquent, le Président de la République n’avait plus le droit, ni la qualité et ni l’intérêt de soumettre cette constitution déjà en vigueur au peuple de Guinée, conformément aux dispositions des articles 2, 51 et 84 de la constitution du 25 Mai 2010 ;
Que dès lors, le fameux référendum organisé le 22 Mars 2020 par la Commission Electorale Nationale Indépendante(CENI) doit être purement et simplement annulé, parce que contraire aux dispositions susvisées, ci-joint copie du projet de nouvelle constitution publié au Journal Officiel de la République avant le vote proprement dit ;
2- De la délocalisation de certains bureaux de vote des circonscriptions électorales :
Attendu que certains bureaux de vote de certaines circonscriptions ont été délocalisé sans que les partis en lice ne soient informés et ce en violation flagrante des dispositions de l’article 63 du code électoral révisé ;
Attendu que l’article 63 susvisé en son dernier alinéa dispose « Les circonscriptions électorales ne peuvent être modifiées que par la loi » ;
Qu’il est constant de noter, que le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation(MATD), lors d’une déclaration à la Radiotélévision Guinéenne, a affirmé que certains bureaux de vote ont été délocalisé, ce en violation de l’article 63 susvisé ;
Attendu que l’article 65 alinéa 1 du code électoral révisé dispose « Aucun électeur ne peut être affecté à un bureau de vote situé hors de son district ou de son quartier » ;
Or, cette disposition a fait l’objet de manquement grave lors du double scrutin référendaire et législatifs du 22 Mars 2020 ;
Une autre violation du code électoral révisé, concerne l’inapplication de l’article 69 du code électoral révisé, s’agissant la publication de la liste des bureaux de vote, 30 jours avant le scrutin, transmise à la Cour Constitutionnelle et des tribunaux de Première instance au plus tard huit (8) avant le scrutin ;
Attendu que les Présidents et les Membres des Bureaux de vote ne sont très malheureusement composé que par des militants du RPG Arc-en-Ciel en lieu et place des personnes appartenant à la Société Civile en application de l’article 70 alinéa 7 du code électoral révisé qui dispose « Les personnes choisies ne doivent pas être affilié à un parti politique et doivent de préférence, appartenir à la Société Civile » ; il est constant de noter l’absence des registres d’émargement dans plusieurs bureau de vote de Conakry et à l’intérieur du pays ; ce en violation des dispositions de l’articles 73 alinéa 3 du code électoral révisé qui dispose « dans chaque bureau de vote il est tenu un registre des noms, prénoms, filiations et professions de tous les électeurs devant voter en vertu des dérogations prévu par le présent article » ;
Attendu que l’article 79 du code électoral révisé dispose « Dès la clôture du scrutin, la liste électorale d’émargement est signée par tous les membres des bureaux de membres, les secrétaires portent sur le Procès-verbal, le nombre d’électeur ayant pris part au vote. Ce chiffre constitue le nombre d’électeurs ayant voté » ;
Pour une illustration de preuve d’allégation suscitée, il est constant de noter qu’aucun procès-verbal n’a été dressé dans la presque totalité des bureaux de vote sur toute l’étendue du territoire national, ce en violation de l’article 79 suscité ;
3- Du mal fondé du dépouillement des bulletins de vote :
Attendu que l’article 80 du code électoral révisé en ses alinéas 4 et 5 dispose « Le dépouillement dans chaque bureau de vote se fera devant les représentants des candidats ou liste de candidat en raison d’un délégué par candidat ou par liste de candidat.
Les noms de représentants sont communiqués au président de la CENI concernée au moins avant la date du scrutin » ;
Que contre toute attente, nos délégués ont été purement et simplement refouler dans les différents centres de dépouillement et de centralisation des bureaux de vote, ce en violation de l’article 83 du code électoral révisé, une des preuves éloquentes pour ordonner l’annulation pure et simple du double scrutin référendaire et législatifs du 22 Mars 2020, pour une bonne administration de la justice ;
Attendu que l’article 83 dudit code dispose « Les suffrages obtenus par candidat ou liste de candidat sont totalisés et enregistrés par le Secrétaire de bureau de vote.
Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal rédigé à l’encre indélébile.
Il comporte, s’il y a lieu, des observations ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établie en plusieurs exemplaires signé des membres de bureau de vote.
Immédiatement après le dépouillement, et dès l’établissement du procès-verbal, le résultat du scrutin est rendu public par le président du Bureau de vote et affiché par ses soins dans la salle de vote. Ce résultat n’a qu’une valeur provisoire » ;
Ce qui est étonnant et incompréhensible dans ce processus électoral, c’est que les dispositions des articles 34, 83, 84, 85 à 90 n’ont pas été observées par les responsables de la CENI dans les CEPI, CECI et CESPI, ce qui de facto disqualifie toute la procédure électorale du double scrutin du 22 Mars 2020 ;
Attendu que les membres de la Commission Administrative de Centralisation de Vote (CACV) se sont substitué dans les prérogatives des délégués des différents bureaux de vote dans l’établissement des différents procès-verbaux ;
Attendu que l’article 85 du code électoral dispose « Le second exemplaire du bureau de vote est adressé sous pli scellé par les voies les plus rapides, au président de la CENI, le troisième exemplaire est adressé, sous pli scellé, par les voies les plus rapides, au Ministre chargé de l’Administration du Territoire, pour information.
Les quatrième(4ème) et Cinquième(5ème) sont transmis respectivement aux démembrements concernés (CESPI, CEPI et CECI).
En fin, il doit être remis à chaque représentant de candidats ou liste de candidats une copie du procès-verbal des résultats provisoires » ;
Attendu que la CENI a délibérément ignoré les dispositions combinées des articles 83, 84 et 85 du code électoral révisé pour faire ce que bon le semble en violation de toutes les règles de procédure relative à l’organisation, au déroulement et de la supervision des bureaux de vote, ce qui à juste titre et à juste raison confirmé qu’il n’y a eu d’élection crédible et transparente le 22 Mars 2020 ;
4- Du prétendu attaque des bureaux de vote par le Front National de la Défense de la Constitution (FNDC) :
Attendu que rien ne justifie le ramassage des urnes dans les environs de 15H par les forces de sécurité d’une part, et de la délocalisation des dépouillements dans des lieux n’ont prévu par le code électoral révisé notamment à l’intérieur des établissements scolaires, des maisons de jeunes, des lieux publics d’accès facile, excluant les lieux de cultes et les casernes, ces motifs invoqués par la CENI sont inopérants et méritent rejets ;
Qu’il échait donc à la Cour Constitutionnelle, au regard de ce qui précède et ce conformément aux dispositions combinées des articles 154 et suivants du code électoral révisé, d’ordonner l’annulation du fameux référendum organiser le 22 Mars 2020 pars ce que contraire à la constitution et aux codes civil guinéen d’une part et de l’autre d’ordonner l’annulation des élections législatives pour l’inobservation des règles de procédure et des violations graves des dispositions du code électoral révisé suscité ;
II – PAR CES MOTIFS :
Il est respectueusement sollicité de la Cour Constitutionnelle :
En la Forme : Recevoir le demandeur en son action, parce que régulière ;
Au Fond : Le Déclarer bien fondé ;
– Constater l’absence de projet de loi de nouvelle constitution devant soumettre au Peuple par voie référendaire, conformément aux dispositions combinées des articles 2, 51 et 84 de la Constitution ;
– Constater qu’une loi déjà publié au Journal Officiel de la République, ne peut être soumise au Peuple par la voie référendaire pour quelque motif que ce soit ;
– Constater que toute loi publiée au Journal Officiel de République est exécutoire sur toute l’étendue du territoire de la République de Guinée, elle s’impose aux gouvernants et aux gouvernés au terme des articles 1et 3 du code civil guinéen, validé par la Cour Constitutionnelle ;
– Constater que le projet de nouvelle constitution publié au Journal Officiel de la République, est nul et de nul effet et non avenu au terme de l’article 2 alinéa 7 de la constitution du 07 Mai 2010 ;
– Constater les bureaux de vote des circonscriptions électorales ne peuvent être modifiés que par la Loi ;
– Constater que l’absence des registres d’émargement comportant des noms, prénoms, filiation de tous les électeurs devants voté en vertu des dérogations prévues par le code électoral révisé ;
– Constater l’absence de liste électorale d’émargement qui doit être signer par tous les membres de bureau de vote ;
– Constater l’absence du procès-verbal tenu par le secrétaire portant le nombre ayant pris part au vote ;
– Constater que la délocalisation des bureaux de vote pour quelque motif que ce soit est illégal ;
– Constater l’arrêt du processus de vote par les forces de sécurité en plein 15h avant la l’heure de fermeture prévue à 18H des bureaux conformément au code électorale ;
– Constater que dans plusieurs bureaux de vote, le nombre de votant pour le RPG Arc-en-Ciel est supérieur au nombre d’électeurs inscrits, exemple pour la commune de Matam ;
– Constater l’empêchement des délégués des partis en lice d’assister au dépouillement des urnes dans les centres non prévus par la Loi ;
– Constater l’absence des cinq (5) procès-verbaux rédigés à l’encre indélébile affecté aux ayants droits, conformément aux articles 83, 84, 85 et suivants du code électoral révisé ;
– Constater que tous les membres de la Commission Administrative de Centralisation de Vote, se sont substitués dans les prérogatives des différents bureaux de vote pour établir les différents procès-verbaux de dépouillement ;
– Constater qu’il appartient aux différents membres des différents bureaux de vote de procéder à l’établissement des procès-verbaux, puis transmettre à la Commission Administrative de Centralisation des Votes ;
– Constater qu’aucun représentant de candidats ou liste de candidats n’a reçu aucune copie des procès-verbaux des résultats provisoires des bureaux de vote ;
– Constater dans la commune de Matoto, la reconduction tacite des mêmes procès-verbaux par le truchement des membres de la Commission de Centralisation des bureaux de vote dans la circonscription électorale de Matoto ;
– Constater l’inobservation des règles de procédure en matière électorale et de la violation grave et manifeste des dispositions constitutionnelles et de la loi organique portant code électoral révisé susvisé ;
Ordonner enfin, l’annulation du double scrutin référendaire et législatifs du 22 Mars 2020, parce que illégal et dépourvu de tout fondement juridique.
Le tout en application des dispositions des articles 2, 51,84 et 93 de la constitution du 07 Mai 2010, de la Loi organique L/2017/039/AN DU 24 FEVRIER 2017 portant électoral révisé en ces articles 34, 63, 65, 73, 80, 83, 84, 85, 86, 87,88, 89, 90, 154 à 156 relatif au Règlement du Contentieux, des dispositions des articles 1 et 3 du code civil guinéen et 741 du Code de Procédure Civile Economique et Administrative.
Ce ne sera que saine justice.
Pour requête respectueuse /
Ibrahima Sory CONDE, Président du Parti Guinéen de la Renaissance PGR (Mandataire)