LIBRE OPINION
[TRIBUNE] La fuite en avant de Maître William BOURDON, vers l’acte criminel contre l’humanité perpétré par le pouvoir de Conakry, selon le Front National pour la Défense de la Constitution (F.N.D.C) à la CPI.
Curieusement, l’Avocat Français discute du prix du loup avant de l’avoir abattu !
Comme j’avais annoncé tantôt dans ma première TRIBUNE annonçant la seconde tribune pour lister les faits d’actes criminels contre l’humanité, selon l’Avocat du FNDC, qui serait éventuellement commis par le pouvoir de Conakry, à l’endroit des manifestants opposés au changement constitutionnel et à un prétendu supposé troisième mandat d’Alpha CONDE.
En se référant à l’article 7 du Statut de Rome de la CPI (Cour pénale internationale), qui prévoit onze chefs d’accusation qui entre dans le cadre de l’acte criminel contre l’humanité à savoir :
Le Meurtre, l’Extermination, la Déportation ou transfert forcé de population, l’Emprisonnement ou autre frome de privation grave de liberté, la Torture, le Viol et violences sexuelles, la Persécution, la Disparition forcée…
Pour le cas spécifique de la Guinée, et selon l’Avocat de F.N.D.C, le pouvoir de Conakry est poursuivi devant la C.P.I pour meurtres, emprisonnement arbitraire à l’encontre des personnes en fonction de leur orientation politique ou de leur origine ethnique, d’Assassinats, des détentions arbitraires, des perquisitions illégales de libertés de manifestés, et de la persécution généralisée et systématique que sont victimes des citoyens Guinéens en raison de leur choix politique. Ces persécutions peuvent aussi s’expliqué par l’origine ethnique des citoyens …
Il est très malheureux à mon sens, que l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ne soit pas compris par Maître William BOURDON, qui fait l’apologie des différents actes criminels supposés contre l’humanité à l’encontre du pouvoir de Conakry, en se fondant uniquement sur les allégations de contre vérité de son client (F.N.D.C), dépourvus de base légale et de motif sérieux.
L’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, apporte le recensement le plus moderne de ces catalogues d’actes criminels par les définitions suivantes :
1-Meurtre :
Il s’agit de la manifestation la plus évidente d’une politique criminelle contre l’humanité. Les définitions ont connu quelques hésitations statutaires, entre les chefs de meurtre ou d’assassinat. Mais après avoir invoqué quelque erreur de traduction, la jurisprudence a unanimement conclu à l’incrimination plus aisée, allant même, par une vision nettement progressiste, jusqu’à permettre la répression de ce chef dès lors que la mort des victimes, même non intentionnelle, est simplement prévisible.
La jurisprudence condamne ainsi actes de torture, passages à tabac ou autres atteintes à l’intégrité physique ayant conduit à la mort de la victime, ou encore exercices de pressions tels que la victime est conduite au suicide. Même si l’intention directe de l’accusé n’était pas de causé la mort, le chef de meurtre peut être constitué par la mort prévisible causée par un traitement tels que l’accusé ne peut que raisonnablement prévoir qu’il est susceptible d’entraîner la mort.
Certes, le F.N.D.C et son Conseil ne seront pas à mesure d’apporter la preuve de leur allégation contre le pouvoir de Conakry en référence avec les éléments de preuves contenus dans le meurtre auprès de la CPI.
2-Torture :
La torture consiste en l’infliction intentionnelle d’une douleur ou de souffrances aiguës, physiques ou mentales. Aux juges d’apprécier, cas par cas, quels actes en relèvent. La souffrance ne saurait d’écouler d’une sanction légale. Toutefois, cette légalité sera encore une fois, nécessairement appréciée au regard des critères admis par le droit international…, tel autre acte d’accusation est dépourvu de base légale.
3- Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté.
Ceux qu’on appelle souvent les « déportés » ont en réalité vécu une forme particulièrement grave de privation de liberté au-delà de leur déportation. L’incrimination compte deux critères, somme toute, très subjectifs : la gravité de la privation de liberté et la violation de dispositions du droit international.
Toutes les formes de privation de liberté, jusqu’à, par exemple, la consignation à domicile, pourront être qualifiées de crime contre l’humanité.
Quant à la violation de règles fondamentales du droit international , c’est une condamnation du caractère arbitraire, au sens large, de la privation de liberté, c’est-à-dire en violation des formes légales : le non –respect des garanties procédurales ou judiciaires ( l’absence d’information sur la motivation de la privation de liberté, l’impossibilité d’accès à un juge indépendant , l’ignorance de la durée de la privation de liberté , l’inexistence de recours possible contre la mesure en question…) ou encore si la privation de liberté fait suite à l’exercice d’un droit ou d’une liberté (p .ex liberté d’expression).
En fait, la combinaison des articles 7 et 10 de la Constitution du 07 Mai 2010 invoquée dans ma première tribune, disqualifie purement et simplement cet autre élément d’accusation du F.N.D.C.
4- Persécution :
Il s’agit d’un élément clé du crime contre l’humanité : toute politique criminelle contre l’humanité commence par persécuter !
L’acte de persécution est communément entendu comme une mesure oppressive systématique (souffrances physiques, mentales, privations des droits fondamentaux, voire atteintes aux biens…) découlant d’une politique discriminatoire menée contre un groupe ou contre les membres de ce groupe. Par l’ampleur et la nature de ces mesures, les victimes sont déshumanisées et désocialisées.
L’article 7 du Statut de la C.P.I définit matériellement la persécution comme « le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international ».
Le crime recouvre d’abord et évidemment tous les actes inhumains (double incrimination), ensuite d’autres actes prohibés en droit international, (bombardements, prise d’otage, boucliers humains, destructions arbitraires, dégradations d’édifices consacrés à la religion ou à l’éducation, crise humanitaire, incendies de maisons mais également et surtout d’autres actes qui deviennent inhumains dans ce cadre de persécution à l’instar des atteintes aux biens (les persécutions économiques …) Cette dernière catégorie représente d’ailleurs l’un des intérêts fondamentaux du chef de « persécutions » : Permettre la répression d’actes, quelles que soient leur nature ou leur gravité apparente, dès lors qu’ils servent la politique discriminatoire.
Il ne s’agit pas d’atteintes aux droits les plus fondamentaux des victimes mais d’autant de moyens de satisfaire l’intention de la politique de persécution, atteindre une victime, membre d’un groupe. C’est cette intention qui confère à l’acte sa nature et sa gravité.
En substance, « toutes sortes d’atteintes provoquant un dommage à des hommes peuvent constituer ou causé des crimes contre l’humanité ; le crime de persécution englobe une variété d’actes, y compris notamment ceux d’un caractère physique, économique ou judiciaire » …
En réalité, et pour le cas spécifique du pouvoir de Conakry comme en fait foi la déclaration de Maître William BOURDON, l’Avocat du FNDC, cette persécution ne peut être commise que par son client le FNDC lors du double scrutin législatifs et référendaire du 22 mars 2020.
Maitre William BOURDON soutient : « il est temps que le principe de subsidiarité s’applique dans le cas guinéen : il y a eu un précédent en Guinée » réf : LA LANCE N°1212 DU 06 MAI 2020.
Etymologiquement : du latin subsidiarité, troupe de réserve, de subsidium, réserve, recours, appui.
La subsidiarité est le caractère de ce qui est subsidiaire, c’est –à-dire de ce qui s’ajoute à l’élément principal pour le renforcer.
Principe de subsidiarité
En politique, le principe de subsidiarité est le principe selon lequel une responsabilité doit être prise par le plus petit niveau d’autorité publique compétent pour résoudre le problème. C’est donc, pour l’action publique, la recherche du niveau le plus pertinent et le plus proche des citoyens. Il conduit à ne pas faire à un échelon plus élevé ce qui peut être fait avec la même efficacité à un échelon plus bas. Le niveau supérieur n’intervient que si le problème excède les capacités du niveau inférieur (principe de suppléance). Ce principe trouve son origine dans la doctrine sociale de l’Eglise catholique.
Dans la construction européenne, le principe de subsidiarité, est une règle de répartition des compétences entre l’Union européenne et ses Etats membres. En dehors des domaines de compétences qui lui sont propres, l’Union Européenne n’agit que si son action est plus efficace que celle conduite au niveau des Etats ou des régions.
Cet autre élément d’accusation grave de crime contre l’humanité invoqué dans LA LANCE sus-référencée, n’a pas la valeur d’une comédie, car je mets au défi le FNDC et son Conseil, de produire les preuves de l’existence d’une troupe de réserve, de recours et d’appui non conventionnel, qui ont été utilisé par le pouvoir de Conakry comme défini dans le principe de subsidiarité invoquée dans ladite LANCE, lors du double scrutin du 22 mars 2020.
Par ailleurs, Jacques Godechot dans son introduction sur les changements constitutionnels en France de 1791 au 04 octobre 1958 soutient « La France est sans doute le pays qui a connu le plus grand nombre de constitutions : quinze Constitutions en cent quatre – vingt ans, soit en moyenne une toutes les douze années ».
Pourquoi une telle mobilisation contre le pouvoir de Conakry, par le simple fait de mettre au referendum une nouvelle constitution au glorieux Peuple de Guinée pour son approbation, un crime ou un droit ?
‘’Le F.N.D.C et ses soutient tant en Guinée qu’à l’étranger, doivent savoir que le pouvoir guinéen était en droit de procédé au changement Constitutionnel par référendum, comme la France et d’autres pays occidentaux l’ont fait, sans bruit, ni tamtam et ni menace de sanctions n’ont plus, à cause de leur indépendance et de leur souveraineté’’. Pourquoi pas nous ?
Les pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants des biens publics, mixtes, privés, informels et pire, placé et de tenté de faire exploser une voiture piégée dans la Station Shell de DIXINN, incendié volontairement les citernes d’Essence, des parcs de véhicules, des bâtiments administratifs …pour ne citer que ceux-ci, dans le seul but d’empêché par tous les moyens illégaux la tenue du double scrutin du 22 mars 2020.
Le F.N.D.C et ces complices ont minutieusement préparés cette terreur sur toute l’étendue du Territoire national, contre la paisible population guinéenne, pour avoir s’acquitté, de son droit de vote au suffrage universel, secret, égal, direct, libre et transparent. Est-ce cette attitude d’un autre âge est- elle conforme au droit positif international ?
De ce qui précède, et au vu des infractions pour crime contre l’humanité soulevées par l’Avocat du F.N.D.C ,dans sa plainte contre le pouvoir de Conakry , ne sont que de la pire plaisanterie, parce que dépourvues de motifs sérieux et de base l’égale , du fait de cumulé cinq (05) infractions de l’acte criminel contre l’humanité supposé perpétré par le pouvoir de Conakry à l’endroit du F.N.D.C, à la Cour pénale internationale, ce qui est pratiquement difficile et de surcroit impossible de justifier dans un monde devenu un village planétaire.
Par contre, Madame la Procureure de la Cour pénale internationale, doit bien vouloir se saisir, pour ouvrir d’office une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour, spécifiquement à l’encontre des membres du FNDC sur les événements survenus lors du double scrutin législatifs et référendaire du 22 mars 2020, entrainant des pertes en vies humaines des paisibles populations, des incendies volontaires de certains bureaux de l’administrations publics, des maisons à titre privé, des bureaux de vote incendies, des dégâts matériels importants et de plusieurs blessés graves, suite aux instructions données par les membres du FNDC, sous prétexte fallacieux d’empêcher la tenue dudit double scrutin à la date prévue.
C’est pourquoi, je demande très respectueusement qu’il plaise à Madame la Procureure de la CPI, pour la manifestation de la vérité, d’ouvrir une enquête à sa propre initiative, pour le cas spécifique de la Guinée à l’encontre du FNDC, et ce conformément aux dispositions pertinentes de l’article 15 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en ses alinéas 1 à 6.
En conclusion, le FNDC, est une menace réelle et sérieuse, pour la paix, la quiétude sociale, la stabilité, l’amour de la patrie, le caractère unitaire et indivisible de la Nation, à la pluralité d’opinion, à la promotion de l’Etat de droit et de la démocratie pluraliste.
Soyons vigilant, attentif, respectons les valeurs républicaines et renforçons l’amour pour la citoyenneté et la patrie, la Guinée notre patrimoine commun doit être préservée.
Que Dieu le Tout puissant bénisse et protège la Guinée, Amen !
Une contribution du PGR dans le débat politique guinéen
Alfoussény MAGASSOUBA / membre du BPN du PGR/ Consultant / Tel : 657-20-72-59/628-61-71-39/661-50-91-70 / email : alfoussenymagassouba@gmail.com