LIBRE OPUNION
[TRIBUNE] Les neufs (9) juges de la Cour Constitutionnelle de la République de Guinée, manquent d’impartialité, d’indépendance, de crédibilité, d’obligation et de devoir, leur démission est la condition siné qua nun de la paix et de la stabilité dans le pays
La Cour Constitutionnelle de la République de Guinée a délibérément violé la Constitution du 07 mai 2010, qui a servi de base au projet de Constitution soumis au referendum du 22 mars 2020 , violée le serment, validée à tort un texte inconstitutionnel, publié au Journal Officiel de La République par le Secrétariat Général du Gouvernement de la République le 14 avril 2020, l’imposé à l’encontre de la volonté du peuple de Guinée, une Constitution qui n’a jamais été soumise au Vaillant et Glorieux Peuple de Guinée, lors du referendum Constitutionnel du 22 mars 2020.
La démission des neuf (9) juges de la Cour Constitutionnelle de la République de Guinée , doit être obligatoirement exiger par le peuple de Guinée, les honorables Députés de la République , les partis politiques extra parlementaire, les ONG , les organisations de la société civile, les organisations patronales et syndicales et les organisations de défenses des droits humains, ainsi que le Citoyen lambda, pour avoir empêché le peuple de Guinée de jouir pleinement de sa souveraineté approuvée à 89,76% de Oui et 10, 24% de Non .
Les neuf (9) juges de la Cour Constitutionnelle de la République de Guinée, doivent être poursuivis devant la Cour Suprême de la République de Guinée, pour délit consécutif à la violation de la Constitution du 7 mai 2010 , pour violation du serment, pour falsification de 26 articles contenus dans la Constitution soumise au référendum du 22 mars 2020 , pour diminution du nombre d’articles contenus dans la Constitution soumise au referendum du 22 mars 2020, pour validation et publication au Journal Officiel de la République deux textes de Constitution contradictoire, l’un à la date du 29 janvier 2020 sous forme de projet signé du Président de la République avec 157 articles et l’autre à la date du 14 avril 2020 signé du même Président de la République avec 156 articles dont 26 falsifiés, pour faux et usage faux en écriture publique …
Il est de mon devoir en tant que citoyen qui s’était acquitté de son droit civique pour voter le texte constitutionnel qui avait été soumis au referendum du 22 mars 2020, de protester et de dénoncé l’attitude des neuf (9) de la Cour Constitutionnelle, pour avoir privé délibérément le peuple de Guinée de sa souveraineté confirmée le 22 mars 2020, en disant Oui à la nouvelle Constitution à une majorité écrasante, conformément à l’article 2 de la Constitution du 07 mai 2010.
Ironie de sort, en voici la même Cour Constitutionnelle de la République de Guinée, qui abuse de son autorité en violent systématiquement la Constitution du 07 mai 2010 en son article 99 d’une part, et de l’autre violée la Loi Organique L/2010/006/CNT du 10 mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, en son article 59.
L’article 99 de la Constitution du 07 mai 2010 dispose « Les arrêts de la cour constitutionnelle sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toue personne physique ou morale »
Cette disposition constitutionnelle susvisée, ne concerne que les textes soumis en amont à la Cour Constitutionnelle, par le Président de la République pour avis de conformité à la Constitution du 07 mai 2010.
Une fois que cet avis de conformité est donné par la Cour Constitutionnelle, ses prérogatives Constitutionnelles et organiques s’arrêtent là. Elle n’a aucun droit et ni qualité de modifié les dispositions contenues dans le texte qui lui a été préalablement soumis pour avis avant la promulgation et la publication au Journal Officiel de la République.
Très malheureusement, la Cour Constitutionnelle guinéenne va de mal en pis, elle se croit être au-dessus de la Constitution du 07 mai 2010, en ses articles 2, alinéa 1,2 et 3, article 6 alinéa 2 et 5, article 22 alinéa 1,2 et 3 article 93 alinéa 1 et 109 alinéa 1, pour faire ce qui bon le semble en violation de toutes les règles du droit en se focalisent à tort sur les dispositions de l’article 99 de ladite constitution susvisée.
Article 2 alinéas 1, 2, 3 et 6 dispose « La Souveraineté nationale appartient au Peuple qui l’exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et
de nul effet>>. Cette disposition montre à suffisance que la Constitution publiée au Journal Officiel de la République, est nulle et de nul effet et non avenu et ne s’impose à personne tant physique et morale.
Article 6 : alinéa 2 et 5 dispose « Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal.
Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains » or, le droit de vote est un droit fondamental qui fait partie des droits humains dont la Cour Constitutionnelle en est la gardienne au terme de l’article 93 de la Constitution du 07 mai 2010, ce qui justifie d’avantage la nullité de la Constitution publiée au Journal Officiel de la République du 14 avril 2020.
Article 22 alinéa 1, 2 et 3 dispose « Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d’être loyal envers la Nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter la personne humaine et les opinions des autres ». Cet autre article suscité prouve à suffisance la disqualification des neuf (9) juges de la Cour Constitutionnelle en valident à tort la publication de la Constitution au Journal Officiel de la République du 14 avril 2020, différente du texte initial soumis au referendum du 22 mars 2020.
Article 93 alinéa 1 dispose « La Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle, électorale et des droits et libertés fondamentaux ».
Article 109 alinéa 1 dispose « Les Magistrats ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. ». Malgré cette disposition pertinente de la Constitution du 07 mai 2010, les neuf (9) juges de la Cour Constitutionnelle sont passés outre, ce qui justifie leur mépris aux Lois de la République.
De la Compétence de la Cour Constitutionnelle définie dans la Loi Organique L/2010/006/CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle :
L’article 18 de ladite loi Organique en matière de compétences de ladite Cour dispose : « La Cour Constitutionnelle statue sur :
– La constitutionnalité des lois avant leur promulgation ;
– Le contentieux des élections nationales ;
– La validité des dossiers de candidatures aux élections nationales, ainsi qu’à celle des opérations de référendum ;
– Le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, du Conseil Economique et Social, de la Haute Autorité de la Communication, de la Commission Electorale Nationale Indépendante, de l’institution Nationale indépendante des Droit Humains, du Médiateur de la République, du Haut Conseil des Collectivités locales quant à leur conformité à la Constitution.
– Les conflits d’attributions entre les organes constitutionnels ;
– L’exception d’inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions ;
– Les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles 2, 45, 74, et 90 de la Constitution, ainsi que les recours formés contre les ordonnances prises en application de l’article 82, sous réserve de leur ratification. >>
‘’Nulle part dans cet article suscité, la Cour est autorisée à modifier les dispositions du texte préalablement soumis au referendum après son avis de conformité à la Constitution du 07 mai 2010’’.
Au vu des dispositions des articles suscités, les neuf (9) juges de la Cour Constitutionnelle guinéenne sont allés au-delà de leurs prérogatives constitutionnelle et organique, en acceptant et validant une Constitution dont il n’a pas été saisie en amont par le Président de la République, pour avis de conformité, dont elle ordonne la publication au Journal Officiel de la République du 14 avril 2020, acte qui est extrêmement grave, et qui met en cause l’impartialité et l’indépendance de cette institution pour arbitrer les futures élections présidentielles de 2020.
La Cour Constitutionnelle guinéenne, ne peut en aucune manière se faire prévaloir abusivement des dispositions de l’article 99 de la Constitution du 07 mai 2010 et de l’article 59 de la Loi Organique L/2010/006/CNT du 10 mars 2011, portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, pour faire accepter l’inacceptable au Peuple de Guinée, une Constitution qu’il n’avait jamais approuvé le 22 mars 2020. C’est aussi un acte de haute trahison de la part des membres de cette Cour vis-à-vis du peuple de Guinée !
L’arrêt du 06 avril 2020 de la Cour Constitutionnelle, validant la Constitution falsifiée et ordonnant sa publication au Journal Officiel de la République du 14 avril 2020, ne s’impose pas au Peuple de Guinée. Force doit rester à la Loi !
Faisons en sorte, que le choix du Peuple de Guinée ne soit pas mis en cause, pour quelque motif que ce soit, Exigeons la démission des neuf (9) juges de la Cour Constitutionnelle, parce qu’ils représentent une terrible menace à cause de leur partialité et de leur dépendance dans l’appréciation des recours, ainsi que de la violation en permanence des dispositions constitutionnelles du 07 mai 2010 et de la Loi Organique portant Cour Constitutionnelle en date du 10 mars 2011, qui ont servies de boussole au referendum du 22 mars 2020.
Que Dieu le Tout puissant bénisse la Guinée et protège des guinéennes et guinéens, Amen !
Alfousseny MAGASSOUBA, consultant et spécialiste des questions d’actualités
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