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Alfousseny MAGASSOUBA, Consultant, Spatialiste du droit syndical, du droit du travail et du droit de la protection de la sécurité sociale, quartier Enta-Marché, Commune de Matoto,
Téléphone : 661-50-91-70/628-61-71-39/657-20-72-59/ Conakry.
Email : alfoussenymagassouba@gmail.com
A
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil National de Rassemblement et du Développement, Chef de l’Etat, Commandant en Chef des Forces Armées.
Objet de la demande : Vérification de l’existence et de la représentativité des Organisations Syndicales des Travailleurs et d’Employeurs, des Fédérations Syndicales d’Employeurs et des Fédérations Syndicales des Travailleurs sur toute l’étendue du territoire national.
Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat,
A la date du 05 mars 2021, Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Etranger d’alors, copie-conforme à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et du Travail, ont reçu de la part de l’Ambassade de la République de Guinée auprès de la Confédération helvétique, la transmission d’une plainte contre la République de Guinée, par devant le Comité de la liberté syndicale ( cas n° 3403) de l’Ambassadeur, Représentant permanent, Excellence ARAFAN KABINE KABA sous le n°12/MPG/GV/AKK/DSEC/2021. Ci- joint photocopie.
C’est une occasion pour le Conseil National de Rassemblement et du Développement, de procéder au contrôle de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs ainsi que des organisations syndicales d’employeurs.
De nos jours, il y a des centrales syndicales des travailleurs et des centrales syndicales d’employeurs se disant toutes représentatives sur toute l’étendue du territoire national, de même que les Fédérations syndicales d’employeurs et des travailleurs se disant représentatives sur toute l’étendue du territoire national, sans aucune base légale.
A ce titre, quel est l’instrument de mesure de la représentativité desdites organisations syndicales et d’employeurs, ainsi que desdites fédérations syndicales professionnelles d’employeurs et des travailleurs ?
l- Pour les Centrales Syndicales d’employeurs et des Centrales Syndicales des travailleurs ce sont :
Premièrement : Exiger le dépôt de constat d’huissier de la tenue du procès – verbal du dernier congrès statutaire et réglementaire du renouvellement du mandat desdites centrales,
Deuxièment : Exiger le dépôt de la liste des différentes fédérations syndicales professionnelles affiliées aux dites centrales syndicales d’employeurs et des travailleurs,
Troisièment : Exiger le dépôt de la liste de leurs adhérant, prénoms, noms, secteur d’activité, téléphone, quartier, région, commune ou préfecture,
Quartrièment : Exiger la présence effective des cartes d’adhésions syndicales, le nombre de cotisants et de non cotisants desdites centrales syndicales d’employeurs et des travailleurs.
ll- Pour les fédérations syndicales professionnelles d’employeurs et des travailleurs, vérifier les structures ci-après :
Premièrement : Exiger la preuve de la tenue du dernier congrès statutaire et réglementaire, lors de renouvellement de leur mandat par voie d’huissier de justice ;
Deuxièment : Exiger l’existence des textes juridiques desdites fédérations syndicales d’employeurs et de travailleurs, tels que : le Statut, le Règlement Intérieur et le Règlement Financier,
Troisièment : Exiger le dépôt de la liste des différentes sections syndicales de la même branche d’activité, les unions locales, les unions régionales et préfectorales, etc… ;
Quatrièment : Exiger le dépôt de leurs différentes lettres d’affiliation de leurs fédérations syndicales professionnelles à leurs différentes confédérations syndicales des travailleurs et d’employeurs.
A titre d’exemple, pour le cas spécifique de la France, seules cinq (5) organisations syndicales peuvent réellement prétendre à représenter l’ensemble des salariés, sans forcément d’ailleurs avoir une représentativité réelle dans tous les secteurs ; ce sont :
- La Confédération générale du travail (CGT)
- La Confédération française démocratique du travail (CFDI)
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (Souvent abrégé en ‘’ Force Ouvrière’’), CGT-FO,
- La Confédération française de l’encadrement confédération générale des Cadres (CFE-CGC)
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
S’agissant de la République de Guinée, de 1958 à maintenant il y a au total douze organisations syndicales se disant représentatives :
- La Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée (CNTG),
- L’union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG),
- Organisation Nationale des Syndicats Libres de Guinée (ONSLG),
- Union Générale des Travailleurs de Guinée (UGTG),
- Union Démocratique des Travailleurs de Guinée (UDTG),
- Union Libre des Travailleurs de Guinée (ULTG),
- Syndicat des Forces Ouvrières de Guinée (SYFOG),
- Confédération Syndicale Autonome des Travailleurs et Retraités de Guinée (COSATREG),
- Confédération Générale Force Ouvrière de Guinée (CGFOG)
10-Confédération Générale des Travailleurs de Guinée (CGTG),
11-Union Nationale des Travailleurs de Guinée (UNTG) et,
12-Confédération Générale des Syndicats Libres (CGSL).
Dans le but de clarifier l’existence des douze C centrales syndicales guinéennes, se disant représentatives, il serait souhaitable d’exiger d’elles le dépôt de leurs statuts, de règlements intérieurs et de règlements financiers.
En claire, il n’y a pas plus de cinq Centrales Syndicales ou Organisations Syndicales parmi les douze(12) citées, qui soient en règle vis-à- vis de la Loi particulière L/072/CNT/2014 du 10 Janvier 2014 en ses articles 322.1 et suivants, promulguée par Décret n°011/PRG/SGG/2014 du 10 Janvier 2014 de même que pour les organisations patronales se disant représentatives au terme des articles 311.1 et suivants du Code du travail.
De toute évidence, rare celles des Organisations Syndicales des Travailleurs et des Organisations Syndicales d’Employeurs respectent les dispositions de la convention n°87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée en 1948 à Genève par les partenaires sociaux et ratifiée par la République de Guinée le 21 janvier 1959, et les articles 1, 2 et 3 de cette convention n°87 susvisée disposent respectivement :
Article 1 « Tout Membre de l’organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à donner effet aux dispositions suivantes »,
Article 2 « Les Travailleurs et les Employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières »,
Article 3 « Les Organisations de travailleurs et d’employeur ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action… »
Pour le cas spécifique de la Guinée, certaines Organisations syndicales ou Centrales syndicales, qui s’intitulent « confédérations » ou « Centrales » n’en n’ont pas les caractéristiques, soit parce que leur implantation est purement sectorielle, soit par leur implantation qui reste très limités par le faible nombre de syndicats y adhérant.
C’est raison pour laquelle, une vérification de toutes les structures de Confédérations ou Centrales Syndicales, tant d’Employeurs que de Travailleurs sont nécessaires à l’état actuel de la montée vertigineuse desdites Organisations et des fédérations professionnelles syndicales et d’employeurs, non seulement en violation des normes internationales du travail, notamment de la convention n°87 susvisée, mais aussi de la législation nationale du travail portant code du travail en République de Guinée.
A titre d’information et de rappel , l’Organisation Nationale des Syndicats Libres de Guinée ( ONSLG), Restauration Catering et Branches Connexes affiliée de ladite Centrale , ont porté plainte contre la République de Guinée auprès du Direction Général du Bureau international du Travail à Genève République de Suisse, pilotées par l’Union internationale des travailleurs-euses de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie- Restauration, du catering, du Tabac et des branches Connexes ( UITA), n’ont aucune qualité de représentativité leur permettant de porter plainte contre la Guinée pour violation supposée des conventions n°87, n°98 et n°135 de l’OIT pour violation des droits syndicaux, des mesures antisyndicales et des discriminations des dirigeants syndicaux.
CAS DES TRAVAILLEURS – EUSES QUI ONT FAITS VALOIR LEURS DROITS A LA RETRAITE PEUVENT – ILS CRÉER UNE CONFEDETION SYNDICALE DES TRAVAILLEURS-EUSES OU CRÉER UNE FEDERATION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS-EUSES?
En réponse à cette interrogation, parmi les presque deux-cent conventions existantes de l’Organisation internationale du travail (OIT), notamment, les conventions n°87.98.100.135.105.151.138 et 29 de l’OIT, aucune ne parle des travailleurs retraités à plus forte raison de créer une confédération syndicale ou fédération syndicale professionnelle, de cette catégorie d’ancien travailleur qui ont fait valoir leur droit à la retraite.
Le débat stérile accompagné de la polémique de certains se disant syndicalistes, autour de Loi/2019/0027/AN portant statut général des agents de l’Etat en date du 09 juin 2019 en son article 39.
L’article 39 de ladite loi dispose « Tout Agent de l’Etat admis à faire valoir ses droits à la retraite perd d’office le droit d’appartenir à une organisation syndicale des Agents de l’Etat ».
Conformément aux dispositions pertinentes des articles 1 à 11 de la convention n°87 de l’OIT, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée par la République de Guinée le 21 janvier 1959, la Loi portant statut général des agents de l’Etat susvisée est conforme avec la convention suscitée.
En conséquence, aucun travailleur-euse du secteur public, mixte, privé et informel, qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut créer ou former un syndicat des travailleurs –euses ou une fédération syndicale professionnelle pour quelque motif que ce soit.
Au regard de ce qui précède, qu’il plaise très respectueusement au Président de la République, Chef de l’Etat, de bien vouloir envisager la création d’un poste de Conseillé à la Présidence de la République, Chargé des relations avec les partenaires sociaux, relatif à la vérification des structures des organisations patronales et des organisations syndicales représentatives élargies aux fédérations syndicales des travailleurs et des fédérations syndicales d’employeurs , une manière d’assainir cette corporation qui laisse à désirer.
C’est pourquoi, lors de la rencontre des Organisations Syndicales des Travailleurs, dans le cadre de la concertation, le Président de la République, Chef de l’Etat n’a pas manqué de relevé la contradiction et les querelles qui minent actuellement le mouvement syndical guinéen, qui empêche la défense et la sauvegarde des intérêts moraux, matériels, financiers et professionnels de la classe ouvrière guinéenne.
En le faisant Monsieur Le Président de la République, Chef de l’Etat, ça vas éviter et freiné l’anarchie et la pagaille qui mines actuellement le mouvement social guinéen, par le simple fait que certains se disant syndicalistes se comporte comme des politiciens, ce qui est contraire à la législation Internationale du travail notamment de la convention n°87 de l’OIT et de la législation du travail de la République de Guinée portant code du travail.
Je vous saurais gré, être disposé pour d’amples explications à la date de votre convenance pour toutes fins utiles que de droit
Vous en souhaitant très bonne réception, veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, l’Assurance de ma plus franche et sincère collaboration.
Conakry, le 30 septembre 2021
Pour requête respectueuse/
Alfousseny MAGASSOUBA.