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LETTRE OUVERTE
Alfoussény MAGASSOUBA, Consultant,
Spatialiste du droit syndical, du droit du
travail et du droit de la protection de
la sécurité sociale, quartier Enta-Marché,
Téléphone : 661-50-91-70/628-61-71-39/657-20-72-59/ Conakry.
Email : alfoussenymagassouba@gmail.com
A
Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Président du Conseil National du Rassemblement pour
le Développement, Chef de l’Etat,
Président de la République, Chef Suprême des Armées.
- Conakry –
Objet : Contribution à la manifestation
de la vérité sur le présumé massacre
des évènements du 28 septembre
2009 au stade du même nom
[TRIBUNE] Les révélations sur la face cachée de certaines informations, sur le massacre présumé du 28 septembre 2009
Certains Magistrats assis et débout déclarent expressément, lors de la concertation des forces vives de la nation, avec le Président du CNRD, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, que :
Les Magistrats guinéens ne sont pas indépendants, ni libres à plus forte raison impartiaux, ils reçoivent des ordres et d’instruction dans les dossiers judiciaires de la part du pouvoir exécutif …
Pour une question de justice sociale, gage de paix et du développement, d’équité, de transparence et d’impartialité, force est de reconnaitre que l’enquête préliminaire des mises en causes auprès des OPJ et l’instruction du cabinet du Pool des juges d’instruction de la Cour d’Appel de Conakry, du massacre présumé du 28 septembre 2009, mérite d’être reprise, au regard des déclarations faites par lesdits magistrats, qui mettent en cause la sincérité et la crédibilité de l’ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel en date du 29 décembre 2017 par devant le Tribunal de Première Instance de Dixinn.
Pour ce faire, certaines interrogations méritent d’être élucidées dans l’affaire du massacre présumé du 28 septembre 2009, ce sont entre autres :
- Si Capitaine Moussa Dadis CAMRA, Président du CNDD et certains éléments influents du CNDD étaient mêlés à ce supposé massacre du 28 septembre 2009, est-ce que celui-ci allait lancer un appel à la communauté internationale sous l’égide des Nations-Unies pour l’ouverture d’une enquête internationale indépendante autour de cet évènement ?
- Le Capitaine Moussa Dadis CAMARA, connaissant son innocence et celle de son entourage a demandé dans les 48h qui ont suivi ce présumé massacre du 28 septembre 2009, a demandé l’implication de la communauté internationale dans cette enquête en affirmant à la télévision nationale ce qui suit : « ce jour 28 septembre 2009, notre pays vient de perdre 37 de ses fils par la faute des opposants qui se sont entêtés de marcher malgré l’interdiction faite par le pouvoir ». Le lendemain de cette annonce, aucun guinéen des partis politiques de l’opposition, ni de la société civile, ni des Organisations de défenses des droits Humains, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays n’a répliqué qu’au lieu de 37 personnes officiellement annoncées à la RTG, qu’il s’agit plutôt de 157 morts, pourquoi ce changement brusque à partir de la 2ème transition pilotée par le Général Sékouba Konaté ?
- Courant 2006-2007, lorsque la CNTG appuyée par l’opposition a lancé une grève illimitée, mobilisant des milliers de personnes bloquées par les militaires, gendarmes et policiers au pont 8 novembre, faisant 200 à 300 morts (corps et familles des victimes identifiés), jamais la CPI n’est venue faire une enquête internationale indépendante autour de cette affaire, et la Guinée bénéficiait de toutes les aides financières auprès de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire Internationale, ainsi qu’au niveau des partenaires bi et multilatéraux. Oui, parce qu’aucune volonté politique n’était là pour faire la lumière autour de ces évènements tragiques bien que la CPI soit informée, pourquoi cette politique de deux poids deux mesures ?
Ce qui est paradoxale dans cette affaire, pourquoi attendre que le Capitaine Moussa DADIS CAMARA soit exilé au Burkina Faso pour que les données changent de 37 morts à 157 morts sans préciser le nombre de femmes et celui des hommes, car, aucune enquête n’a abouti à une telle précision et pire où sont les familles victimes des 113 sur les 157 supposées enterrées dans un charnier ou fosse commune et où peut-être ce charnier introuvable depuis 10 ans d’enquête ?
Par ailleurs, du feu Général Lansana CONTE au Professeur Alpha CONDE, toutes les victimes des marches généralement hostiles que la Guinée a connues reflètent du refus systématique des opposants au régime à respecter et de faire respecter le principe d’interdiction des marches, illégalement montées juste pour créer des heurts suivis des victimes innocentes.
Et pourtant, tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir, par conséquent, dans un Etat de droit, les opposants aussi doivent répondre de leurs actes devant les Tribunaux et les Cours.
- Si Capitaine Moussa Dadis CAMARA avait l’intention de tuer ces opposants comme d’autres prétendent le dire, notamment ses détracteurs, pourquoi il ordonne à son Premier Ministre Monsieur Kabiné KOMARA, le Colonel Moussa Tiegboro CAMARA et le Secrétaire Général des Affaires Religieuses, Monsieur Koutoubou SANOH, d’aller prendre tous les opposants blessés à l’hôpital militaire de Camp Samory et du PM3, afin de les faire soigner à ses frais à la clinique Pasteur, en insistant d’assurer leur propre sécurité à ce niveau. Chose qui fut faite immédiatement par ces trois (03) hauts responsables de l’Etat à l’époque ?
- Pourquoi les opposants, tels que El Hadj Mamadou Cellou Dalein DIALLO, François Louncény FALL, Feu Jean Marie DORE, Oury BAH, Mouctar DIALLO et d’autres leaders, tous opposants au pouvoir en place, ont déclaré sur les ondes de la presse, notamment à RFI le lendemain, dès leur sortie de la CLINIQUE PASTEUR, qu’ils ont tous eu la vie sauve au Colonel Moussa Tiégboro CAMARA et de ses hommes, qui se sont sacrifiés pour eux ?
- Est-ce que le Colonel Moussa Tiégboro CAMARA et ses hommes méritent d’être poursuivi par devant le Tribunal Criminel de Dixinn pour non-assistance à personne en danger ?
Cependant, les déclarations desdits opposants ont été relayées à travers la presse internationale, nationale ainsi que de la presse écrite, toutes ses informations sont disponibles et gardées pour toutes fins utiles que de droit.
Si la CPI, a demandé à la justice guinéenne de juger cette affaire, c’est parce qu’elle sait que la Guinée est un Etat souverain et surtout que cette affaire, peut être jugée par un Tribunal criminel guinéen.
Elle tient aussi à ce que la vérité soit dite dans le strict respect de la loi, à travers les enquêtes faites par les OPJ et l’instruction du Cabinet du Pool des juges d’instruction de la Cour d’Appel de Conakry. Ces enquêtes et instruction doivent prouver la responsabilité tant du côté des organisateurs de la manifestation interdite que de celui des membres du CNDD.
Que l’implication de chacun et de tous cités plus haut soit clairement établie par une procédure régulière par devant les officiers enquêteurs de la police judiciaire et ceux du cabinet du Pool des juges instructions de la Deuxième chambre de contrôle de la Cour d’Appel de Conakry, avant tout procès, ne serait-ce que pour éviter une chasse aux sorcières contre notamment certains ressortissants de la forêt.
En tout état de cause, la procédure en l’état, a été bâclée, instrumentalisée sur ordre et instruction du pouvoir exécutif d’alors, comme déclarée et soutenue par certains magistrats guinéens devant le Président du CNRD pendant les journées de concertations nationales. Aussi, l’immixtion d’autres entités dans le dossier de la procédure au niveau des OPJ et du cabinet du Pool des juges d’instruction, notamment :
- La Fédération Internationale des Ligues de droits de l’Homme et du Citoyen (O. G. D. H) ;
- L’Association des parents, victimes et Amis du 28 septembre 2009 ‘AVIPA)
- La communauté internationale, l’Union Africaine,
- Les Organisateurs de la manifestation interdite (partis politiques, société civile et le syndicat).
Dans le but de matérialiser le bien fondé des allégations sus visées, veuillez prendre connaissance des dispositions suivantes (sous l’empire de l’ancien Code Pénal), ce sont entre autres :
Article 108 : – L’Autorité administrative responsable de l’ordre public peut interdire une réunion ou une manifestation publique s’il existe une menace réelle de trouble à l’ordre public à la suite, entre autres :
1 – De la surexcitation des esprits consécutive à des événements politiques ou sociaux récents ;
2 – De la prévision de manifestations concurremment et concomitamment organisées par des groupements opposés.
La décision d’interdiction de toutes réunions ou manifestation publiques doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les quarante-huit heures de la réception de celle-ci.
L’Autorité de tutelle peut soit confirmer la décision d’interdiction, soit l’annuler. La décision d’interdiction peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême.
Article 109 : Seront punis d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs guinéens ceux qui auront fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper l’Autorité administrative sur les conditions de la manifestation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l’article 106 soit après l’interdiction, auront adressé par un moyen quelconque, une convocation à y prendre part.
Seront punis d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens ceux qui auront participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou qui a été interdite. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coupables pourront être condamnés à l’interdiction de séjour dans les conditions prévues à l’article 40 du présent Code.
Article 119 : – Tout défilé, tout cortège, toute manifestation publique doit avoir un comité d’organisation composé de cinq personnes.
Ce comité est chargé de maintenir l’ordre et d’empêcher toute infraction aux lois et règlements en vigueur.
Les membres du comité d’organisation sont responsables des infractions aux dispositions du présent article et à celles de l’article 118 ci-dessus.
Article 121 : Les organisateurs qui auront :
1 – Fait des déclarations inexactes de nature à tromper l’autorité administrative sur les conditions de la manifestation publique projetée seront punis d’un emprisonnement de 1 à 3 mois et d’une amende de 200.000 à 500.000 francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement ;
2 – Organisé une manifestation publique interdite ou non déclarée, seront punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 200.000 à 500.000 francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 9 de la constitution du 7 Mai 2010 dispose « …Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’une procédure conforme à la loi.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.
Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention. »
Les raisons de la reprise intégrale de l’information sur le massacre présumé de la manifestation du 28 septembre 2009, portant sur les nombreuses violations de la loi constatées dans le dossier de la procédure pendante devant le Tribunal Criminel de Première Instance de Dixinn
Les raisons de la reprise intégrale proprement dite de l’information sur les événements du présumé massacre du 28 septembre 2009 sont multiples, entre-autres :
Violation des dispositions des articles 108, 109,119 et 121 du Code pénal ancien, portant dispositions connus aux réunions, attroupement, défilé, cortège, marche, et manifestation sur les voies publiques, par les auteurs de la manifestation ainsi que les manifestants.
‘’ L’article 119 de l’ancien Code pénale indique clairement que les membres du comité d’organisation sont responsables des infractions aux dispositions du présent article et à celles de l’article 118 ci-dessus.’’
Et l’article 121 sous l’empire de l’ancien Code pénale au moment des faits en son alinéa 2 dispose ‘’Organiser une manifestation publique interdite ou non déclarée, seront punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 200.000 à 500.000 francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement’’.
‘’L’enquête préliminaire effectuée par les Officiers de la Police Judiciaire et de l’instruction du Cabinet du Pool des Juges d’instruction portant sur les évènements du massacre présumé du 28 septembre 2009, ont complément ignoré les infractions commises par les organisateurs de la manifestation et des manifestants des dispositions susvisées, dans les différents documents de la procédure, notamment l’Ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel en date du 29 décembre 2017 par le Chef du Pool du Cabinet d’instruction de la Cour d’Appel de Conakry’’
Violation des dispositions combinées des articles 9 et 109 de la Constitution par les Officiers enquêteurs de la Police Judiciaire et le Cabinet du Pool des Juges d’instruction de la Cour d’Appel de Conakry, portant non-assistance des prévenus par leurs Avocats dès l’instant de l’interpellation ou de la détention ainsi que de la violation de l’autorité de l’Etat par lesdites autorités en charge du dossier du 28 septembre 2009.
Violation des dispositions combinées des articles 16, 17 et 18 de la Loi Organique L/2013/054/CNT du 17 Mai 2013 publiée au Journal Officiel de la République, portant statut des magistrats.
Les articles 16, 17 et 18 susvisés indiquent clairement la conduite à tenir par un magistrat qu’il soit assis ou debout, ce sont :
Article 16 alinéa 1 de la Loi Organique susvisée dispose « Les Magistrats, dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont soumis qu’à la seule autorité de la loi. »
Article 17 alinéa 1 de ladite Loi Organique dispose « Les Magistrats doivent toujours préserver la dignité et l’honneur de leur charge. »
Et l’article 18 de la même Loi Organique dispose « L’indépendance, l’impartialité et l’intégrité impliquent pour le Magistrat le devoir de probité, de loyauté, de respect de la loi et de la protection de la dignité et de libertés individuelles. »
En réalité, et en dehors de toute flagornerie et de simplisme dans cette affaire du massacre présume du 28 septembre 2019, les Officiers enquêteurs et le Cabinet du Pool des Juges d’instruction, n’ont observé aucune des dispositions pertinentes susvisées dans le traitement de celle-ci à savoir :
Ces autorités d’enquêteurs et d’instructeurs desdits évènements présumé du 28 septembre 2009, ont manqué d’indépendance, d’impartialité, de probité, de loyauté vis-à-vis de la Loi, mais aussi ont failli à leurs devoir de protection de la dignité humaine et de libertés individuelles, par ce que ils ont été tous sous pressions des autorités exécutives d’alors, de la classe politique de l’opposition, de la société civile, des organisations de défense des droits humains tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Guinée, ils reçoivent des ordres et d’instructions etc…
REPRENDRE L’INFORMATION EN RAISON DE NOMBREUSES VIOLATIONS DE LA LOI PAR LES OFFICIERS ENQUETEURS DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DU CABINET DU POOL DES JUGES D’INSTRUCTION DE LA COUR D’APPEL DE CONAKRY DANS LE TRAITEMENT DES EVENEMENTS PRESUMES DU MASSACRE DU 28 SEPTEMBRE 2009.
- Dans L’ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal Criminel du Tribunal de Première Instance de Dixinn, produits en 44 pages par le Cabinet du Pool des juges d’instruction, contient plus d’une soixantaine de verbes conjugués au conditionnel (donc, avec une incertitude avérée)…..
- Violation de l’article 202 alinéa 1 du Code de procédure pénale, portant la présence de l’inculpé et de son Avocat lors de l’audition.
- Violation de l’article 290 du Code de procédure pénale portant communication du dossier de la procédure par le greffe trois (3) jours à l’inculpé et à son Avocat.
- Violation pour défaut de base légale et de non réponse aux conclusions, au terme de l’article 290 du Code de procédure pénale concernant l’avis d’ordonnance N° 07/PJ/TPI/C2/2017 pour non examen et ni statué sur la demande faite par l’inculpé.
- Il ressort des circonstances des faits relayés par la plupart des MEDIAS GUINEENS, que les Commissariats de Police de la Bellevue et du Stade de Dixinn terrasse, ont été saccagés par les Manifestants. Des armes et munitions desdits commissariats ont été emportées par des manifestants, le 28 septembre 2009 bien avant l’ouverture forcée du 28 septembre 1958 par les organisateurs.
- L’ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal de Criminel de Dixinn, n’a pas fait mention de ces informations dans son instruction, on se demande pourquoi ? Et elle ne s’est pas intéressée non plus de la direction et de l’utilisation qui en ont été faite des armes et de munitions emportées des deux Commissariats de Bellevue et de Dixinn terrasse, pourquoi, l’ordonnance a été muette face à cette problématique ?
- Les déclarations faites à l’époque par les leaders politiques : Cellou Dalein DIALLO, Feu Jean Marie DORE, Sidya TOURE, Lounceny François FALL qui ont soutenu haut et fort à travers la presse nationale et internationale, qu’ils ont eux la vie sauve grâce à l’intervention du Colonel Moussa Tiegboro CAMARA et de ses hommes.
Très malheureusement, et contre toute attente, cette information capitale ne figure point à ladite ordonnance susvisée, pourquoi ?
Par ailleurs, tous les organisateurs de la manifestation interdite par les autorités exécutives d’alors notamment les leaders politiques dans son ensemble, les responsables des différentes plateformes de la société civile, des responsables organisations syndicales et patronales et des responsables des organisations de défense des droits humains , devraient obligatoirement faire l’objet de poursuites judiciaires conformément aux dispositions des articles 106, 107,108, 109, 119 et 121 sous l’empire de l’ancien Code pénale en vigueur aux moment des faits.
Curieusement et contre toute attente voici la liste qui est communiquée par l’ordonnance de renvoi du Cabinet du Pool des Juges d’instructions de la Deuxième Chambre de Contrôle de la Cour d’Appel de Conakry, devant le Tribunal Criminel du TPI de Dixinn :
1-Moussa Dadis CAMARA, 2- Cécé Raphaël HABA, 3-Claude PIVI, 4- Blaise GUEMOU , 5-Paul Mansa GUILAVOGUI , 6-Marcel GUILAVOGUI , 7-Ibrahima CAMRA dit Kalonzo, 8- Moussa Tiégboro CAMARA, 9- Alpha Amadou BALDE , 10- Abdoulaye Cherif DIABY, 11- Aboubacar DIAKITE dit TOUMBA, 12 -Mamadou Aliou KEITA, 13- Sambarou DIAMANKAN, et 14- Feu Mamadou CAMARA dit Toto, tous inculpés pour diverses infractions, les uns sous mandat de dépôt en qualité de prévenus en détention, les autres en qualité de prévenus libres.
En principe, ce sont tous les membres du CNDD et tous les organisateurs de la manifestation interdite par l’autorité d’alors qui devraient faire l’objet d’inculpation, à la justice de situer la responsabilité personnelle de chacun.
L’occasion est maintenant très opportune pour juger en toute impartialité cette affaire car, le CNRD n’est ni de près ni de loin liée à cette manifestation du présumé massacre du 28 septembre 2009.
C’est pourquoi, au regard de ce qui précède, et pour une question de justice sociale, de procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garantie, que tous les protagonistes soient entendus et que la Justice soit la boussole dans toutes nos activités comme vous l’avez si bien dit et soutenu par tous.
Qu’il vous plaise très respectueusement, de bien vouloir faire reprendre l’information sur les événements présumés du 28 septembre 2009. Et ce, conformément aux dispositions susvisées, pour que les préoccupations des uns et des autres soient prises en compte, et que personne ne fasse l’objet de règlement de compte et de chasse aux sorcières comme en fait foi l’ordonnance susvisée qui laisse à désirer.
Vous en souhaitant très bonne réception de la présente, veuillez agréer Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, l’Assurance de ma très haute considération.
Conakry, le 02 octobre 2021
P/Alfoussény MAGASSOUBA,
DP/ Kuru Kan Fuga