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Le Cabinet des Conseillers Juridiques de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, a beaucoup d’insuffisances en matière juridique !!!

Guineeenmarche.com by Guineeenmarche.com
février 15, 2022
in Actualités, Annonces & Communiqués, Culture, Economie, Femmes, International, Interviews, La Une, Libre opinion, Politique, Santé, Societe, Sport
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Libre Opinion

[TRIBUNE]Sur la portée juridique de la Charte de la Transition du 27 Septembre 2021, après prorogation des Lois Nationales et Supra Nationales, par Ordonnance du 16 Septembre 2021…

Le Cabinet des Conseillers Juridiques de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, a beaucoup d’insuffisances en matière juridique !!!

A titre de rappel, le peuple de Guinée a adopté la nouvelle Constitution par référendum, promulguée par le Président de la République d’alors le 06 Avril 2020, confirmé par les neufs (9) Juges Constitutionnels de la République de Guinée et publiée au Journal Officiel de la République le 14 Avril 2020.

Le préambule de la Constitution du 22 Mars 2020, le peuple de guinée affirme solennellement son opposition fondamentale à toutes formes anti constitutionnelle de la prise de Pouvoir, à tous régimes fondé sur la dictature, l’injustice, le népotisme et le régionalisme.

Il est constant de rappeler en l’état qu’une fois que les lois nationales, notamment la Constitution du 22 Mars 2020, publiée au Journal Officiel de la République le 14 Avril 2020, les lois Organiques, les lois Spéciales particulières, les lois ordinaires, les décrets, les arrêtés…sont prorogés par Ordonnance du 16 Septembre 2021 du Président de la Transition, il n’est plus question de parler de la Charte de la Transition.

Il convient de rappeler aussi, que les dispositions combinées des articles 8 de la Constitution du 22 Mars 2020 en son alinéa 4 et de l’article 8 alinéa 2 de la Charte de la Transition du 27 Septembre 2021, disqualifies l’application de ladite Charte.

Les articles 8 susvisés disposent respectivement :

 

Article 8 de la Constitution 22 Mars 2020 alinéa 4 : « Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains. »

  • Article 8 de la Charte de la Transition en son alinéa 2 « Aucune situation d’exception ou d’urgences ne doit justifier les violations des droits humains. »

En d’autres termes, Son Excellence Monsieur le Président de la Transition, à par Ordonnance du 16 septembre 2021, rétablie l’ensemble des dispositions de la Constitution du 22 Mars 2020, des lois organiques, des lois spéciales particulières, des lois ordinaires et des lois Supranationales.

En tout état de cause, la Charte de la Transition du 27 Septembre 2021, est illégale, nulle, nul effet et dépourvue de tout fondement juridique, car c’est une obligation pour le Président de la Transition de se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’Ordonnance du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales et supranationales en vigueur.

Bien entendu que la Justice reste et demeure désormais

Sur la prééminence de la Constitution du 22 Mars 2020, par rapport à la Charte de la Transition du 27 Septembre 2021 :

En réalité, et du point de vue juridique, la Constitution du 22 Mars 2020, publiée au Journal Officiel de la République le 14 Avril 2020, à une supériorité absolue par rapport à la Charte de la Transition obtenue par suite d’une prise anticonstitutionnelle de pouvoir.

C’est pourquoi, la Charte de la Transition en date du 27 septembre 2021 est purement et simplement disqualifiée par le Président de la Transition, soit par mépris ou par ignorance des lois nationales et supranationales en vigueur.

C’est en cela, que j’ai souligner dès l’entame de ma réflexion l’insuffisance des juristes formant le Cabinet des Conseillers juridiques du Président de la Transition.

Il est aussi évident, que la République de Guinée au regard de ce qui précède, n’est plus dans un Etat supposé d’exception.

Sur l’opérationnalisation de la Cour de Répression des infractions Economiques et Financières (CRIEF) :

Il est important de rappeler, que le Pouvoir Judiciaire n’est prescrit nulle part dans les dispositions de la Charte de la Transition, au nombre de quatre-vingt et quatre (84) articles, due par l’insuffisance des juristes qui ont conçus, élaborer et finaliser ce document.

Il est pratiquement impossible, même étant dans un Etat supposé d’exception, aucune situation d’urgence ou d’exception, ne doit justifier les violations des droits humains.

Or, quel que soit la prise du pouvoir par la force par l’Armée, le Pouvoir Judiciaire est incarné par la Cour Suprême, celui-ci ne peut faire l’objet de suspension et ni de dissolution.

Sur ce, le Pouvoir Judiciaire étant ignoré dans la Charte de la Transition du 27 Septembre 2021, est-ce que la CRIEF dans ces conditions à une base légale, pour prétendre connaître des affaires portant sur les infractions d’ordre économique et financier ?

Une des toutes premières tâches du Conseil National de la Transition, consiste à intégrer dans les dispositions de la Charte de la Transition du 27 Septembre 2021, un titre consacré au Pouvoir Judiciaire.

Ce faisant, il revient aux Conseillers Juridiques du Cabinet Présidentiel de bien expliqué au Président de la Transition, ses prérogatives constitutionnelles et transitoires vis-à-vis des lois nationales et supranationales, afin d’éviter le conflit de compétence dans les Juridictions Juridictionnelles.

De toute évidence, entre les juridictions de droit commun et des juridictions d’exception en cours dans notre pays, la Cour de Répression des infractions Economiques et Financières, bien qu’elle soit illégale, illégitime et dépourvu de tout fondement juridique, est une juridiction juridictionnelle de trop, elle joue le même rôle que celles suscitées.

Par contre, les Magistrats promis et les Conseillers juridiques du Cabinet Présidentiel, savent pertinemment de l’existence de la Loi L/019/2015 portant Organisation judiciaire en République de Guinée, dont les Juridictions de droit commun, notamment les Cours et les Tribunaux ont pour mission de juger les infractions des délits économiques et financiers.

Dans ces conditions, pourquoi encourager le Président de la Transition d’en créer une autre Cour de Répression des infractions Economiques et Financières (CRIEF) ?  

En conclusion, la Cour de Répression des infractions Economiques et Financières (CRIEF), doit être purement et simplement supprimée, par le fait que les lois nationales et supranationales sont prorogées par le Président de la Transition suivant Ordonnance du 16 Septembre 2021.

Que Dieu, le Tout puissant, bénisse la Guinée, protège les guinéennes et guinéens, Amen !!!

 

 

Alfoussény MAGASSOUBA, Directeur de Publication du Journal Kuru kan Fuga, consultant spécialiste des questions d’actualités.

Email : alfoussenymagassouba@gmail.com/ tél : 628-61-71-39/661-50-91-70.

 

 

 

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