TRIBUNE : Les autorités de la Haute Autorité de la Communication (HAC), ont l’obligation de se former et de s’informer sur les relations existantes d’une part entre elles, les médias et leurs travailleurs, et les dispositions de la loi spéciale particulière L/072/CNT du 10 janvier 2014 portant institution du Code du Travail en République de Guinée, qui encadre les secteurs mixtes, privés et informels d’autre part !!!
LA LOI ORGANIQUE L/002/2010/CNT DU 22 JUIN 2010 PORTANT SUR LA LIBERTE DE LA PRESSE.
Au titre 3 : de la Communication audiovisuelle
Au Chapitre l : Dispositions Générales
Il n’est prévu nulle part dans la Communication audiovisuelle, relative aux dispositions concernant l’établissement et l’exploitation des services de communication audiovisuelle, des sanctions à l’encontre d’une émission de la Radio ou de la Télévision aux articles 27,28 et 29 de la présente loi organique sur la liberté de la presse, permettant à la Haute Autorité de la Communication (HAC), de la suspension d’une émission de la Radio ou de la Télévision privée pour trois (1) mois ainsi que pour les trois journalistes d’un mois chacun pour violation présumée entre autres :
- De l’éthique et de la déontologie des journalistes ;
- Des Cahiers de charges ;
- Incitation à la révolte de la population ;
- Violation des articles 98 et 105 portant sur les infractions commises par voie de presse ou par tout autre moyen de communication.
Au Chapitre 2 : de la Loi susvisée portant sur les dispositions relatives au contrôle de la Haute Autorité de la Communication à l’égard des médias du service public, privé et communautaire un droit de contrôle général, en référence à l’article 39 portant sur la loi Organique L/002/CNT du 22 juin 2010 sur la liberté de la presse.
- L’article 40 de la loi Organique susvisée portant sur la liberté de la presse dispose « La Haute Autorité de la Communication peut, lorsque les dispositions de la loi en matière de Communication ne sont pas respectées prendre les mesures suivantes :
- Avertissement ;
- Mise en demeure ;
- Suspension ;
- Retrait définitif.»
L’article 41 de la même loi Organique dispose « la décision de suspension et de retrait définitif de l’autorisation sont susceptibles de recours devant la Cour Suprême. »
Section 2 DU STATUT DU JOURNALISTE
L’article 80 de la loi Organique portant sur la liberté de la presse dispose « Les journalistes exerçant en République Guinée sont régis soit par le statut général de la fonction publique soit par le code du travail. »
L’article 81 de la même loi dispose « Le droit d’accès aux sources d’information est reconnu aux journalistes professionnels.
L’article 86 de la loi organique portant sur la liberté de la presse dispose « En cas de violence, de tentative de corruption, de menace ou pression caractérisée sur un journaliste professionnel dans l’exerce de ses fonctions, celui-ci peut saisir la juridiction compétente et se constituer partie Civile. »
Par ailleurs, la Haute Autorité de la Communication, ce conformément à l’article 80 susvisé, n’a aucun droit, ni compétence et la capacité de convoquer un quelconque journaliste des médias privés, à plus forte raison d’infliger une sanction disciplinaire quelle qu’elle soit au terme des dispositions de la loi spéciale particulière L/072/CNT du 10 Janvier 2014 portant code du travail en République de Guinée.
En d’autres termes, il n’y a aucun lien contractuel entre la HAC et les travailleurs des médias qui qu’ils soient, car il revient de droit aux employeurs des médias de les convoquer conformément aux dispositions du Code du Travail pour prétendre les infliger une quelconque sanction disciplinaire à leur encontre.
De plus, la suspension dont la HAC faite allusion n’est pas une sanction en soit, mais plus tôt une mesure conservatoire à titre provisoire, et qui ne relève pas non plus des prérogatives dévolues la Haute Autorité de la Communication.
A titre de rappel et d’information à l’intention des commissaires de la Haute Autorité de la Communication, qu’il est formellement interdit par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), qu’un employeur qui qu’il soit et pour quelque motif que ce soit, de publier à travers les médias et de mettre les mentions négatives dans la lettre de licenciement ou d’une quelconque autre sanction en son encontre.
Bien que naturellement, il n’y a aucune obligation de subordination des travailleurs des médias à la Haute Autorité de la Communication, pour prétendre les infliger des sanctions arbitraires.
Le fait par les autorités de la Haute Autorité de la Communication (HAC), par la Radio et à la Télévision d’Etat de la République de Guinée de suspendre l’émission Africa 2015 pour 1 mois et les trois (3) journalistes qui y animes pour un mois chacun, est une violation flagrante et manifeste de leur dignité humaine qui est sacrée.
ll- DE LA MISSION ET DES ATTRIBUTIONS DE LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION.
La Haute Autorité de la Communication portant sur la loi organique L/003/CNT du 22 Juin 2010 a pour mission essentielle de veiller :
- Au respect du principe d’égalité des usagers de communication ;
- Au respect de la pluralité des courants de pensée et opinion dans les services publics de communication ;
- Au respect des dispositions de la présente loi et celles des cahiers de charges et conventions régissant le secteur;
- Elle veille au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information et à l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens au moyen officiel d’information et de communication, conformément aux dispositions combinées des articles 1,2,3 et 4 de la loi organique 003/2010/CNT du 22 Juin 2010 portant Attributions, Organisation, Composition et Fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication.
lll–Les charges qui incombent à la Haute Autorité de la Communication au terme de l’article 5 de ladite loi Organique sont entre autres :
- De veiller au développement de l’information des populations dans les langues nationales ;
- De veiller à la promotion de la culture nationale sous toutes ses formes en matière de production et de diffusion d’œuvres nationales ;
- De veiller à la transparence des règles de fonctionnement économique des organismes d’information et de combattre la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire ;
- De proposer les conditions d’élaboration, d’édition, de production, de programmation et de publiée des écrits et de diffuser des émissions relatives aux campagnes électorales ;
- De promouvoir la compréhension et la confiance mutuelle entre les médias et le public et d’assurer un arbitrage à l’amiable dans les conflits relatifs à la liberté d’expression et de conscience qui opposent des Directeurs des organes d’information et leurs collaborateurs, ou le public aux médias ;
- De veiller au respect des normes en matière de publicité commerciale et de contrôler l’objet, le contenu et les modalités de programmation de l’information publicitaire diffusée par les organes d’information ;
- De recueillir auprès des administrations et de tous les organes de presse les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi;
- De conseiller le gouvernement en matière de communication ;
- De veiller au respect du droit d’accès à l’information;
10-De promouvoir la Coopération avec les institutions similaires étrangères.
Par contre, les autorités de la Haute Autorité de la Communication (HAC), ont l’obligation de se conformer aux dispositions pertinentes de la loi particulière spéciale L/072/CNT du 10 Janvier 2014, qui traite les relations entre employeurs et employés conformément aux dispositions des articles 1 et suivants du Code du Travail en vigueur en République de Guinée.
Il convient de rappeler aux Commissaires de la HAC, que la dignité humaine est sacrée, elle est inviolable, inaliénable et imprescriptible, que nul n’a le droit de la violer.
En conclusion, les Commissaires de la HAC, doivent aussi mettre fin de suspendre les émissions des médias ainsi que de leurs journalistes dans le strict respect des dispositions de l’article 80 de la loi organique L/002/CNT du 22 Juin 2010 portant sur la liberté de la presse en République de Guinée.
La répression des infractions commises par voie de presse et par tout autre moyen de communication est dévolue par les juridictions de droit commun, conformément aux dispositions pertinentes de la loi organique susvisée en ses articles 98, 99, 100 à 105.
Que Dieu le Tout puissant, bénisse et protège la Guinée, les Guinéennes et Guinéens, Amen !
Alfoussény MAGASSOUBA, Consultant Médias Spécialiste des questions d’actualités, tél : 628-61-71-39/657-20-72-59
Email : alfoussenymagassouba@gmail.com
Conakry, le 28 Septembre 2022
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